CA Nimes, 13 juill. 2026, RG 26/00710
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Texte de la décision
Ordonnance N°707
N° RG 26/00710 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7ZP
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
11 juillet 2026
[V]
C/
[B]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JUILLET 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 24 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2026, notifiée le 13 mai 2026 à 09h22 concernant :
M. [O] [V]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 10 juillet 2026 à 15h28, enregistrée sous le N°RG 26/03351 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2026 à 12h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 juillet 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [V] le 13 Juillet 2026 à 10h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de M. [Z] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [O] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [O] [V] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 janvier 2025 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans.
Le 13 mai 2026 à 9h22, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2026.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de M. [O] [V] le 17 mai 2026, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 10 juin 2026 à 11h15, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [O] [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 juin 2026 à 10h42, notifiée à M. [O] [V] à 16h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Le 11 juillet 2026, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a prolongé la rétention administrative de M. [O] [V] pour une durée de 30 jours.
M. [O] [V] a relevé appel de cette ordonnance le 13 juillet 2026.
Sur l'audience M. [O] [V] déclare : ' je suis algérien; j'ai déjà eu une carte de 10 ans. Je suis ici avec ma famille. Je ne me considère pas en danger en France. Je garde toujours un espoir. J'ai espoir en la justice. Le consulat algérien ne va pas répondre. J'assume ma responsabilité.'
Son conseil indique que M. [O] [V] sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Il fait valoir que depuis la levée d'écrou 13 mai 2026 M. [O] [V] a été à disposition du Préfet du Var, que les diligences sont manifestement insuffisantes, que la première demande d'identification adressée aux autorités algériennes date du 10 jui 2026 et que nous sommes d'une attente d'une reconnaissance depuis, maintenant, près d'un mois. Il ajoute que même si les autorités n'ont pas de pouvoir de coercition, la loi prévoit que l'intéressé doit être placé le temps nécessaire où le temps qu'il soit admis et que depuis le mois de juin, il n'existe pas de perspective, puisqu'aucun laissez passer consulaire n'a été délivré.
Il ajoute que M. [O] [V] rencontre des problèmes de santé et qu'il a fait l'objet d'une opération, que le médecin qui l'a rencontré au centre de rétention veut voir son dossier médical et veut contacter le médecin qui l'a soigné.
Il affirme que M. [O] [V] a déjà été en possession d'un titre de séjour qu'il est père de trois enfants dont deux mineurs.
Le Préfet du Var n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 13 juillet 2026 par M. [O] [V] sur une ordonnance rendue le 11 juillet 2026 le 12h57 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [O] [V] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant .
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que les services de la préfecture du Var ont sollicité le 12 mai 2026 une demande d'identification auprès du consulat algérien de [Localité 3] et qu'une audition en ce sens a déjà été faite, en sorte que l'autorité administrative est en attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes. Les services de la préfecture du Var justifient également avoir adressé une relance le 10 juillet 2026 toujours aux fins d'identification de M. [O] [V].
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires
Il se déduit que les services préfectoraux ont accompli toutes les diligences nécessaires en vue d'une identification de M. [O] [V] auprès des autorités consulaires algériennes.
M. [O] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il fait l'objet d'une interdiction du territoire national en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
S'agissant des problèmes de santé évoqués à l'audience, force est de constater que M. [O] [V] ne produit pas de pièce médicale établissant d'une part qu'il aurait fait l'objet d'une opération chirurgicale, d'autre part, qu'il aurait vu un médecin au centre de rétention, enfin, que son maintien en rétention administrative serait incompatible avec son état de santé.
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît que la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [V] demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 13 Juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [O] [V], pour notification par le CRA,
Me Célestine BIFECK, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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