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CA Basse Terre, 17 juill. 2026, RG 26/00337


Vérifier : CA Basse Terre, 17 juill. 2026, RG 26/00337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00337
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-26
Id
6a5b129084f14adac962cdcd

Texte de la décision

6,380 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème chambre civile

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 17 JUILLET 2026

RG : 26/00337/ 2ème chambre

Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière,

Vu le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société CTC VOYAGES, sur résolution de plan de redressement, du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE rendu le 30 janvier 2025 à la demande de la SELARL AJASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [I] [J], commissaire à l'éxécution du plan,

Vu la déclaration d'appel de la S.A.S. CTC VOYAGES remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 31 mars 2026, avec pour intimés la SELARL AJASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [I] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BASSE-TERRE,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 juin 2026, avec date prévisible de clôture de l'instruction fixée au 1er juin précédent, adressé le 17 avril 2026 par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante, avec réduction des délais pour conclure à 20 jours pour chacune des parties,

Vu Notre ordonnance du 1er juin 2026 par laquelle la clôture prévisible de l'instruction de l'affaire a été reportée au 20 juillet 2026 et l'audience fixée au 27 juillet 2026 à 9 heures,

Vu les actes de signification de la déclaration d'appel à chacun des intimés alors non constitués, en date du 30 avril 2026 pour la SELARL AJASSOCIÉS et du 6 mai 2026 pour le procureur de la République,

Vu les conclusions d'appelant au fond remises au greffe par RPVA le 9 juin 2026,

Vu l'avis du greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, en date du 11 juin 2026, par lequel il lui était proposé de présenter ses observations, avant le 30 juin 2026, sur la caducité de la déclaration d'appel en raison de la tardiveté de ses conclusions et l'absence de justification de leur signification aux intimés non constitués,

Vu les observations de l'appelante en date du 17 juin 2025, aux termes desquelles elle explique que:

- d'une part, c'est à raison d'un incident technique que ses conclusions adressées dans le délai soit le 7 mai 2026 n'ont pas été jointes à l'envoi,

- de seconde part, un délai lui a été donné jusqu'au 27 juillet pour signifier ses conclusions aux intimés,

- et de troisièpe et dernière par, cette signification est en cours,

Vu la communication des actes de signification des conclusions de l'appelante à chacun des intimés, en date, respectivemenbt, du 15 juin 2026 (pour la SEALRL AJAssociés) et du 16 juin 2026 (pour le procureur),

Vu l'absence de constitution de la SELARL AJASSOCIÉS, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan ;

SUR CE

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 906-2 al 1 et 5 du code de procédure civile :

- à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe (alinéa 1),

- sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas, cependant que si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (alinéa 5) ;

Attendu que le conseil de l'appelante a reçu, par RPVA, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 17 avril 2026, avec réduction des délais pour conclure à 20 jours pour chacune des parties, si bien qu'en l'absence, au bénéfice de l'appelante, d'un délai de distance, celle-ci avait un délai expirant au 7 mai 2026 pour remettre ses conclusions premières au greffe par même voie ;

Or, attendu qu'il résulte des mentions de l'interface électronique de la cour, que la société CTC VOYAGES n'a remis ses conclusions au greffe que le 9 juin 2026, après un vaine tentative du 7 mai 2026, date à laquelle son conseil indiquait, par RPVA, remettre des conclusions qui n'étaient cependant pas jointes à son message ; que s'il invoque, pour tenter de s'exonérer des conséquences de ce retard, des difficultés techniques, il n'en justifie pas et ne produit aucune attestation du bâtonnier de l'ordre à cet égard ; que, surtout, en cas de dysfonctionnement justifié du RPVA, il appartient de toute façon au concluant, sur la base d'une telle attestation, de remettre au greffe ses conclusions sur support papier dans le délai sus-rappelé et non pas après son expiration ; que rien de tel n'a été fait, si bien qu'il doit être constaté que les conclusions de l'appelante ont été remises au greffe tardivement et que, dès lors, après que son conseil a été mis en capacité d'en débattre contradictoirement, il échet, pour ce premier motif, de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel en stricte application de l'article 906-2 précité ;

Attendu qu'il sera observé à titre superfétatoire que, de toute façon, le délai imposé à l'appelant par ce même article 906-2 pour faire signifier ses conclusions aux intimés non constitués, n'a pas davantage été respecté, alors même que ces significations étaient étrangères au RPVA et n'ont pu souffrir du prétendu dusfonctionnement allégué ; qu'en effet, aux termes de cet article, ces conclusions auraient dû être signifiées aux intimés non constitués au plus tard le 8 juin 2026, alors qu'il n'est ici justifié, par la production des actes en cause, que de significations des 15 et 16 juin 2026 ; et qu'il y a donc là un second motif de caducité de la déclaration d'appel de la société CCT VOYAGES ;

Attendu que, compte tenu de la caducité de l'appel de ladite société, celle-ci en supportera tous les dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.S. CTC VOYAGES à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 30 janvier 2025,

- Condamnons la SAS CTC VOYAGES aux entiers dépens d'appel.

Fait à [Localité 1] le 17 juillet 2026

La greffière, Le président de chambre,

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