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CA Orleans, 17 juill. 2026, RG 26/02221


Vérifier : CA Orleans, 17 juill. 2026, RG 26/02221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/02221
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-28
Id
6a5b12a284f14adac962d049

Texte de la décision

9,625 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 17 JUILLET 2026

Minute N° 615/2026

N° RG 26/02221 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOM2

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 15 juillet 2026 à 14h11

Nous, Claire GIRARD, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [M] [K]

né le 02 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [P], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur LE PREFET DE L'EURE ET LOIR

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 17 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2026 à 14h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2026 à 10h45 par Monsieur X se disant [M] [K] ;

Après avoir entendu :

- Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie,

- Monsieur X se disant [M] [K] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 15 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- ordonné la jonction de la procédure de contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative irrecevable,

- ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [K] dans des locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 juillet 2026 à 10h45, M. X se disant [M] [K] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [M] [K] considère que l'arrêté de placement en rétention administrative est illégal sur le fondement de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et que sa requête est recevable.

Sur le fond, il allègue l'existence d'attaches familiales et l'absence de perspective d'éloignement.

SUR CE

Selon l'article L.741-10 du CESEDA : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».

Il ressort du procès-verbal de notification (PJ2) que celle-ci a eu lieu le 11 juillet 2026 à 8 heures 30 et que M. X se disant [M] [K] disposait donc d'un délai expirant le 15 juillet à 8 heures 30, alors que sa requête en contestation est parvenue au greffe le 15 juillet 2026 à 8 heures 34, de sorte que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a déclaré la requête constituant recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative irrecevable.

Dès lors, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée de ce chef. 

Selon l'article L 743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».

Il est constant que M. X se disant [M] [K] est dépourvu de tout document d'identité, de sorte qu'il n'y a pas lieu à assignation à résidence le concernant, aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise, étant précisé qu'il présente une menace à l'ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées, d'une part, les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat et, d'autre part, l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

Le juge est donc tenu d'apprécier in concreto l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

En l'espèce, l'intéressé revendique la nationalité algérienne et, alors que son placement en rétention administrative est intervenu le 11 juillet 2026 à 8 heures 30, il résulte des pièces jointes que les autorités consulaires ont été saisies le même jour à 10 heures 32 et que l'audition consulaire aura lieu le 24 juillet 2026, de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'administration a accompli les diligences qui s'imposaient puisqu'un laissez-passer consulaire est requis en l'absence de document de voyage détenu par M. X se disant [M] [K].

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance attaquée ayant considéré que les diligences nécessaires ont été effectuées. 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [K] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [M] [K],

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 15 juillet 2026,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE L'EURE ET LOIR, à Monsieur X se disant [M] [K] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Claire GIRARD, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Claire GIRARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 17 juillet 2026 :

Monsieur LE PREFET DE L'EURE ET LOIR, par courriel

Monsieur X se disant [M] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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