CA Colmar, 17 juill. 2026, RG 26/02595
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02595 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2FX
N° de minute : 269/26
ORDONNANCE
Nous, Christoph AUBERTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [Q] [D]
né le 03 Mars 2007 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 04 mai 2026 par LE PREFET DE L'YONNE faisant obligation à M. [L] [Q] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juin 2026 par LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [L] [Q] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 05 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Q] [D] pour une durée de vingt-six jours;
Vu l'ordonnance rendue le 1er juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg , statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant, pour une période de trente jours, la rétention administrative de M. [L] [Q] [D],
VU l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant irrecevable la demande de mise en liberté formée par M. [L] [Q] [D],
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [Q] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Juillet 2026 à 11h50 ;
VU les avis d'audience délivrés le 16/07/2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Monsieur [I] [R], interprète en langue peul, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [L] [Q] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [I] [R], interprète en langue peul, interprète ayant prêté serment, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
L'article L. 743-18 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Il résulte du dossier de la procédure que par ordonnances des 5 juin et 1er juillet 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[L] [Q] [D].
Le juge des libertés et de la détention retient pour motiver sa décision qu'[L] [Q] [D] a tenté, immédiatement après la seconde de ces décisions, d'introduire un nouveau recours pour faire reconnaître sa minorité, ayant appris que la décision du juge des enfants du 16 janvier 2026, disant n'y avoir lieu à assistance éducative compte tenu de sa majorité évidente, était susceptible de recours. Le juge en déduit que ce recours n'a d'autre but que de créer artificiellement une circonstance nouvelle.
C'est à bon droit que le juge a statué comme il l'a fait, dès lors qu'un recours contre une décision qui n'a pas encore été notifiée, faculté offerte par la loi qu'[L] [Q] [D] n'était pas censé ignorer, ne peut constituer une circonstance nouvelle survenue depuis la prolongation de la rétention.
La décision querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable
CONFIRMONS la décision attaquée
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [L] [Q] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 17 Juillet 2026 à 14h23, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [L] [Q] [D]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 17 Juillet 2026 à 14h23
l'avocat de l'intéressé
Maître [S] [P]
l'intéressé
M. [L] [Q] [D]
par visioconférence
l'interprète
M. [I] [R]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [Q] [D]
- à Maître Karima MIMOUNI
- à LE PREFET DE L'YONNE
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [Q] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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