CA Montpellier, 17 juill. 2026, RG 26/00382
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00382 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDMW
O R D O N N A N C E N° 2026 - 387
du 17 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [H] [E] [O]
né le 05 Janvier 2007 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [R] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur [S] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 juillet 2026 notifié à 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [H] [E] [O].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2026 de Monsieur [H] [E] [O], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 14 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 15 Juillet 2026 à 20h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juillet 2026 par Monsieur [H] [E] [O], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h25.
Vu les courriels adressés le 16 Juillet 2026 à [Localité 4] DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2026 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédié du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel le 16 juillet 2026 à 18h58 de monsieur le représentant de la préfecture;
Vu la note d'audience du 17 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Juillet 2026, à 15h25, Monsieur [H] [E] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Juillet 2026 notifiée à 20h47, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond :
L'article L.741-10 prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.741-3 prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après l'arrêté de rétention administrative du 10 juillet 2026, l'administration a formulé le 14 juillet 2026 une demande d'identification et de délivrance d'un laisser-passer consulaire caractérisant la diligence de l'administration.
S'agissant de la notification tardive des droits reprochés par l'appelant qui ne s'est pas faite dans les locaux de rétention administrative mais seulement ultérieurement au centre de rétention administratif, cette dernière du 10 juillet 2026 porte mention de la possible assistance par une association agrée et des possibles recours gracieux et hiérarchique dans un délai de deux mois qui n'avaient pas expiré à la sortie du local de rétention administrative. En l'absence de grief, le moyen sera rejeté.
En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative le 10 juillet 2026 notifié le même jour, avec délégation de signature valable selon l'article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l'article L.741-6 et assortie des pièces utiles.
L'administration s'est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement en ce qu'elle a sollicité par courrier électronique du 14 juillet 2026 un laisser-passer ou élément d'identification consulaire auprès du consulat de Tunisie.
L'intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait précédemment à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 16 mai 2025, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
L'intéressé n'envisage pas un retour spontané dans son pays d'origine mais souhaite se rendre en Italie, sans titre de séjour correspondant.
Ainsi, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 2]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en original et ne dispose d'aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité soulevés
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2026 à 12h07.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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