CA Montpellier, 17 juill. 2026, RG 26/00383
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00383 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDMX
O R D O N N A N C E N° 2026 - 388
du 17 Juillet 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [X] [L]
né le 26 Décembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [E] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur [F] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 juillet 2026, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de reour de 3 ans à l'encontre de Monsieur [X] [L] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 juillet 2026 de Monsieur [X] [L], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu la requête de Monsieur [X] [L] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 juillet 2026 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 14 juillet 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du 15 Juillet 2026 à 20h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé;
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Juillet 2026 par Monsieur [X] [L] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h38,
Vu les courriels adressés le 16 Juillet 2026 à [Localité 4] DES ALPES MARITIMES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Juillet 2026 à 09 H 30,
Monsieur [X] [L] est présent sur l'audience à la cour d'appel de Montpellier du fait de sa convocation devant le tribunal administratif de Montpellier, le lien de visioconférence a été établi avec le centre de rétention de Perpignan avec Maître Sandra VINCENT conseil de l'appelant et l'assistance de [E] [C] interprète en langue arabe assermenté.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel le 16 juillet 2026 à 18h58 de monsieur le représentant de la préfecture;
Vu la note d'audience du 17 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Juillet 2026, à 15h38, Monsieur [X] [L] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Juillet 2026 notifiée à 20h40, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond :
L'article L.741-10 prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L.742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours.
L'article 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte la vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou physique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, un médecin a constaté la compatibilité de l'état de santé de l'appelant au cours de la procédure de garde à vue. Aucun élément ne permet de considérer que la vulnérabilité au sens du diabète, de l'asthme et des pertes de mémoire, est établie. Le moyen opposé par l'appelant sera rejeté.
L'article L.741-3 prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, après l'arrêté de rétention administrative du 10 juillet 2026, l'administration a formulé le 11 juillet 2026 une demande d'identification et de délivrance d'un laisser-passer consulaire caractérisant la diligence de l'administration.
L'intéressé fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative avec délégation de signature valable selon l'article R.741-1 du CESEDA et obligation de quitter le territoire français motivée au sens de l'article L.741-6 et assortie des pièces utiles.
L'intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait précédemment à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
L'intéressé n'envisage pas un retour spontané dans son pays d'origine.
Ainsi, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 2]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en original et ne dispose d'aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l'intéressé en rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Juillet 2026 à 12h16.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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