T. com. 0203, 16 juill. 2026, n° 2026001493
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2026001493 DATE :
*1DE/00/11/96/40*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 16 juillet 2026
DEMANDEUR(S) : SELAS [L] en la personne de Maître [F] [L] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société SARL PM FLEURS
[Adresse 1]
Comparant en personne
SCP DENIS HAZANE - [H] [U] en la personne de Maître [H] [U] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL PM FLEURS
[Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SARL PM FLEURS
[Adresse 3]
Madame [Z] [A] [N] [M]
[Adresse 4]
Comparant en personne
Madame [C] [Q] [Adresse 5]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE: [Adresse 6]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION :
Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 16/07/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SARL PM FLEURS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 791 658 354 (2013B00079) depuis le 15/03/2013 et exploitait une activité de : « Fleuriste. ».
Par jugement en date du 02/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société SARL PM FLEURS.
Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SELAS [L] en la personne de Maître [F] [L], administrateur judiciaire,
* La SCP DENIS HAZANE - [H] [U] en la personne de Maître [H] [U], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 04/12/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.
Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 05/03/2026, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SELAS [L] en la personne de Maître [F] [L] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au mandataire judiciaire et au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SELAS [L] en la personne de Maître [F] [L], administrateur judiciaire,
* La SCP DENIS HAZANE - [H] [U] en la personne de Maître [H] [U], liquidateur judiciaire,
* Madame [Z] [A] [N] [M], dirigeante de la la société SARL PM FLEURS,
* Madame [C] [Q], représentant des salariés.
L'administrateur judiciaire expose qu'une poursuite et a fortiori un renouvellement de la période d'observation ne pourrait permettre le redressement de l'entreprise, dont l'exploitation est structurellement déficitaire. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Madame [Z] [A] [N] [M] s'en rapporte à la prudente sagesse du tribunal. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public a été avisé de la date d'audience, mais n'a pas fait connaître ses réquisitions.
ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu'il résulte des débats que l'exploitation est structurellement déficitaire, le chiffre d'affaire ayant encore chuté en cours de période d'observation ;
QUE le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
ATTENDU que le redressement de l'entreprise, par l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, totale ou partielle, est ainsi manifestement impossible ;
QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARL PM FLEURS [Adresse 3] Activité : Fleuriste. RCS Soissons 791 658 354 (2013B00079)
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 21/07/2026 à la seule fin de liquidation du stock et exécution des commandes déjà passées
MET fin à la période d'observation
MET fin aux fonctions de la SELAS [L] en la personne de Maître [F] [L] en tant qu'administrateur judiciaire
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SCP DENIS HAZANE - [H] [U] en la personne de Maître [H] [U]
[Adresse 2]
ORDONNE que soit dressé et déposé au greffe, dans un délai maximal de trois semaines à compter de la date du présent jugement, un récolement de l'inventaire du patrimoine du débiteur
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
Maître [O] [X]
[Adresse 7]
RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 16/07/2028 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 22 juillet 2027 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la société SARL PM FLEURS et par le même acte la convocation à l'audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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