T. com. 0202, 16 juill. 2026, n° 2026R00016
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 juillet 2026
N° de RG : 2026R00016
N° MINUTE : 2026R00014
CHAMBRE DES REFERES (3ème chambre)
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR:
* La SASU EIFFAGE GENIE CIVIL, [Adresse 1], Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 352 745 749, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Comparaissant et plaidant par Maître Ludivine VENTURINI, avocate au barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Sonia MONFRONT, avocate postulante au barreau de Saint-Quentin, demeurant [Adresse 2], et ayant pour avocat plaidant non comparant Maître Frédéric DALIBARD, avocat au barreau de Tours, demeurant [Adresse 3].
DEFENDEURS :
* La SASU [Adresse 4],
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 814 562 351, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Comparaissant et plaidant par la SCP D'AVOCATS VIGNON - [W] en la personne de Maître Marc STALIN, avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, demeurant [Adresse 5], et ayant pour avocat plaidant non comparant la SCP LEBON & ASSOCIES en la personne de Maître Aubin LEBON, avocat à la Cour d'Appel de Nancy, [Adresse 6].
* La SADIR ACTE I.A.R.D., ès-qualités d'assureur en responsabilité civile de la société ACCIOME 08, [Adresse 7],
Immatriculée à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le numéro 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Comparaissant et plaidant par la SCP D'AVOCATS VIGNON - [W] en la personne de Maître Marc STALIN, avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, demeurant [Adresse 5], et ayant pour avocat plaidant non comparant la SCP LEBON & ASSOCIES en la personne de Maître Aubin LEBON, avocat à la Cour d'Appel de Nancy, [Adresse 6].
* La SAS EQIOM BETONS, [Adresse 8] [Localité 3],
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 945 550 549, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Comparaissant et plaidant par Maître Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Christophe DONNETTE, avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, demeurant [Adresse 9], et ayant pour avocat plaidant non comparant le Cabinet LAMBARD & Associés en la personne de Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de Paris, [Adresse 10].
* La SASU B.E.T. GECIBAT, [Adresse 11],
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 397 647 934, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Comparaissant et plaidant par Maître Pierre LOMBARD, avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, demeurant [Adresse 12], et ayant pour avocat plaidant non comparant Maître Florian AUBERSON, avocat au barreau des Ardennes, demeurant [Adresse 13].
* La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès-qualités d'assureur en responsabilité civile de la société B.E.T. GECIBAT, [Adresse 14],
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Comparaissant et plaidant par Maître Jean-Marie WENZINGER, avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, demeurant [Adresse 15], et ayant pour avocat plaidant non comparant la SCP NABA et Associés en la personne de Maître Delphine ABERLEN, avocate au barreau de Paris, [Adresse 16].
FORMATION
Président : M. Gérard BLOT, assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
DEBATS
Audience publique du 18 juin 2026 à 11 heures en 3ème chambre.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16/07/2026 à 11 heures par : Président : M. Gérard BLOT assisté de Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
ORDONNANCE DE REFERE
N° de RG : 2026R00016
Nous, Monsieur Gérard BLOT, Président du tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge des Référés, sommes saisis par assignations en référé du Ministère de la SELARL CDJ VERRIER, Commissaires de Justice associés à CHARLEVILLE-MEZIERES, en date du 02/04/2026, de la SARL AUXIAL, Commissaires de Justice associés à SCHILTIGHEIM, en date du 02/04/2026, de la SARL LEROI & Associés, Commissaires de Justice à NANTERRE, en date du 01/04/2026, de la SARL LEROI & Associés, Commissaires de Justice à Paris, en date du 01/04/2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs.
La SASU EIFFAGE GENIE CIVIL assigne les sociétés défenderesses à comparaître à l'audience publique des référés du 23/04/2026 à 11 heures, aux fins de :
Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, Vu les dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances,
DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Juge des référés, avec pour mission celle de :
Convoquer les parties en un lieu neutre à définir par l'Expert judiciaire en accord avec les parties, et ce dans un délai de quinze jours suivant l'acceptation de sa mission, et les entendre en leurs observations ;
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, dont notamment les pièces contractuelles en ce compris les contrats de soustraitance, les échanges épistolaires entre les parties, les attestations d'assurance, les notes et rapports d'expertise amiable ;
Dresser la liste de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs ;
Éclairer le Tribunal sur l'étendue des prestations et travaux réalisés par chacun des intervenants à l'acte de construire, notamment en rapport avec les désordres, non-façons, malfaçons, réserves et non-conformités dénoncés ;
Rechercher, notamment sur la foi des documents communiqués par les parties, les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités dénoncés par la société EIFFAGE GENIE CIVIL et décrits à l'occasion de son assignation, de ses conclusions et des pièces qui y sont jointes ;
En décrire la nature et l'étendue ;
Donner son avis et tous éléments d'appréciation utiles sur leur cause ;
Dire si les désordres résultent en totalité ou pour partie d'une mauvaise conception des travaux, d'une mauvaise exécution des travaux, d'une méconnaissance des règles de l'art, ou d'un défaut de suivi desdits travaux ; en cas de causes multiples, donner son avis sur le taux d'imputabilité à chacune d'elles ;
Fournir les éléments permettant d'apprécier l'évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités, et de leur durée ;
Donner, de manière générale, tous éléments utiles permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DIRE que l'expertise se déroulera au contradictoire des sociétés EIFFAGE GENIL CIVIL, ACCIOME 08, ACTE I.A.R.D., EQIOM BETONS, B.E.T. GECIBAT et SMABTP,
ENJOINDRE à la société EQIOM BETONS d'avoir à communiquer, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance de référé à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai :
Ses attestations d'assurance de responsabilité civile au titre des années 2021 à 2026 ;
Les conditions particulières et générales des mêmes contrats d'assurance au titre de sa responsabilité civile pour les mêmes années 2021 à 2026.
ENJOINDRE à la société B.E.T. GECIBAT d'avoir à communiquer, dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance de référé à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai :
Ses attestations d'assurance de responsabilité civile au titre des années 2021 à 2026 ;
Les conditions particulières et générales des mêmes contrats d'assurance au titre de sa responsabilité civile pour les mêmes années 2021 à 2026.
RÉSERVER les frais non répétibles.
L'instance a été renvoyée à la demande des parties au 21/05/2026, puis plaidée et mise en délibéré à l'audience du 18/06/2026 pour ordonnance être rendue le 16/07/2026 à partir de 11 heures, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal de commerce de céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Les Faits :
Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il est renvoyé à l'ample et suffisante description contenue en les actes introductifs d'instance, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, et aux conclusions des parties.
A l'audience du 18/06/2026 :
Maître Ludivine VENTURINI
, avocate au barreau de Saint-Quentin, substituant Maître Sonia MONFRONT, avocate postulante au barreau de Saint-Quentin, représentant la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL, sollicite une mesure d'expertise et abandonne ses autres demandes.
La SCP D'AVOCATS VIGNON - [W] en la personne de
Maître [V] [W]
, avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, représentant les sociétés ACCIOME 08 et ACTE I.A.R.D., sollicite aux termes des conclusions déposées le 21/05/2026 :
Acter que la société ACCIOME 08 et son assureur ACTE IARD, sous les plus expresses de responsabilité et de garantie assurantielle, ne s'opposent pas à la demande d'expertise présentée par EIFFAGE GENIE CIVIL.
Commettre un expert spécialiste en ouvrages de génie civil avec pour mission de :
* Convoquer les parties en un lieu neutre à définir par l'expert judiciaire en accord avec les parties, et ce dans un délai de deux mois après justification de la consignation par EGC de la provision initiale.
Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tout sachant, dont obligatoirement les sociétés RHUL et EOL à titre de simple renseignement.
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, dont notamment les pièces contractuelles en ce compris les contrats de sous-traitance, les échanges épistolaires entre les parties, les attestations d'assurance, les notes et rapports d'expertise amiable.
Dresser la liste de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs.
Éclairer le Tribunal sur l'étendue des prestations et travaux réalisés par chacun des intervenants à l'acte de construire, notamment en rapport avec les désordres, non-façons, malfaçons, réserves et non-conformités dénoncés.
Rechercher notamment sur la foi des documents communiqués par les parties, les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités dénoncés par la société EIFFAGE GENIE CIVIL et décrits dans son assignation, ses conclusions et les pièces qui y sont jointes à l'exclusion de tous autres.
En décrire la nature et l'étendue.
Donner son avis et tous éléments d'appréciation utiles sur leur cause.
Dire si les désordres résultent en totalité ou pour partie d'une mauvaise conception des travaux, d'une mauvaise exécution des travaux, d'une méconnaissance des règles de l'art, ou d'un défaut de suivi desdits travaux ; en cas de causes multiples, donner son avis sur le taux d'imputabilité à chacune d'elles.
Fournir les éléments permettant d'apprécier l'évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités, et de leur durée.
Donner, de manière générale, tous éléments utiles permettant d'apprécier les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Répondre aux dires et réquisitions des parties.
Déposer un rapport préliminaire en laissant aux parties un délai de deux mois pour présenter leurs observations et dires récapitulatifs avant le dépôt ensuite du rapport définitif.
Mettre à la charge exclusive d'EIFFAGE GENIE CIVIL l'intégralité des frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Condamner provisoirement EIFFAGE GENIE CVIIL aux entiers dépens de l'instance en référé.
Maître Jean-Marie WENZINGER, avocat au barreau de Saint-Quentin, représentant les sociétés EQIOM BETONS et SMABTP, formule protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire et suggère la nomination de Monsieur [A] [B] en qualité d'expert judiciaire spécialisé en bâtiment.
Maître [E] [F]
, avocat postulant au barreau de Saint-Quentin, représentant la SASU B.E.T. GECIBAT, formule protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire.
Après en avoir délibéré, nous avons statué comme suit :
Attendu que la mesure d'expertise sollicitée s'impose et entre dans les pouvoirs du Juge des Référés.
Que nous ferons donc droit à cette demande et que la mission de l'Expert sera complétée comme suit.
Attendu que l'expertise est entreprise à la demande du demandeur pour sa propre information et que les dépens seront donc laissés à sa charge.
Qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue en premier ressort, contradictoirement,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
AU PRINCIPAL,
RENVOYONS
les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais cependant, dès à présent,
TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES,
DESIGNONS
Monsieur [A] [B]
, Expert près la Cour d'Appel de Douai, demeurant [Adresse 17], en qualité d'Expert, lequel aura pour mission :
Après avoir réuni les parties et en s'entourant de tous renseignements, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, recueillir, s'il est utile, tous autres renseignements écrits ou oraux, dont il précisera la source, entendre les parties en leurs prétentions et explications, ainsi que tout sachant,
Convoquer les parties en un lieu neutre à définir par l'Expert judiciaire en accord avec les parties, et ce dans un délai de deux mois suivant l'acceptation de sa mission, et les entendre en leurs observations ;
Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, dont notamment les pièces contractuelles en ce compris les contrats de soustraitance, les échanges épistolaires entre les parties, les attestations d'assurance, les notes et rapports d'expertise amiable ;
Dresser la liste de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs ;
Éclairer le Tribunal sur l'étendue des prestations et travaux réalisés par chacun des intervenants à l'acte de construire, notamment en rapport avec les désordres, non-façons, malfaçons, réserves et non-conformités dénoncés ;
Rechercher, notamment sur la foi des documents communiqués par les parties, les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités dénoncés par la société EIFFAGE GENIE CIVIL et décrits à l'occasion de son assignation, de ses conclusions et des pièces qui y sont jointes ;
En décrire la nature et l'étendue ;
Donner son avis et tous éléments d'appréciation utiles sur leur cause ;
Dire si les désordres résultent en totalité ou pour partie d'une mauvaise conception des travaux, d'une mauvaise exécution des travaux, d'une méconnaissance des règles de l'art, ou
d'un défaut de suivi desdits travaux ; en cas de causes multiples, donner son avis sur le taux d'imputabilité à chacune d'elles ;
Fournir les éléments permettant d'apprécier l'évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités, et de leur durée ;
Donner, de manière générale, tous éléments utiles permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS
que l'expertise se déroulera au contradictoire des sociétés EIFFAGE GENIL CIVIL, ACCIOME 08, ACTE I.A.R.D., EQIOM BETONS, B.E.T. GECIBAT et SMABTP.
COMPLETONS
la mission de l'expert judiciaire du chef suivant :
* Entendre les parties en leurs dires et explications ainsi que tout sachant, dont obligatoirement les sociétés RHUL et EOL à titre de simple renseignement.
D'une manière générale,
DISONS
que l'Expert devra répondre aux dires et réquisitions des parties pour du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe du siège dans le délai de
six mois
du jour où l'Expert aura été saisi de sa mission,
DISONS
que pour l'application de l'article 282 du Code de procédure civile, l'Expert adressera aux parties son rapport accompagné de sa demande de rémunération et devra les informer de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire parvenir à l'Expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération,
DISONS
que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'Expert, qui devra faire connaître, sans délai, à Monsieur le Président, son acceptation,
DISONS
qu'en cas de difficulté dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'Expert nous en fera rapport,
FIXONS à la somme de 15.000 € la provision sur frais et honoraires de l'Expert, qui sera versée au Greffe du siège par la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL, demanderesse, au plus tard le 16/08/2026,
DISONS que Monsieur le Greffier saisira l'Expert dès la consignation intervenue,
AUTORISONS
les parties à retirer leurs dossiers au Greffe pour être par elles communiqués à l'Expert,
DISONS
qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert commis, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, qui contrôle l'exécution de la mesure d'instruction,
DISONS qu'en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,
REJETONS
le surplus des demandes,
ORDONNONS
l'exécution provisoire,
DISONS que les dépens sont à la charge du demandeur,
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 116,35 Euros TTC (dont 19,39 Euros de TVA).
Fait à [Localité 6] : le 16/07/2026.
DONNEE en notre Cabinet, ET NOUS AVONS SIGNE ELECTRONIQUEMENT AVEC LE GREFFIER.
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