T. com. 0203, 16 juill. 2026, n° 2026001115
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2026001115 DATE :
*1DE/00/11/96/46*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives
Jugement du 16 juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [T] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [I] [J]
[Adresse 2] Non comparant ni représenté
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3] Non comparant ni représenté
COMPOSITION :
Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 16/07/2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [I] [J] exploitait une activité de : « Travaux de peinture et vitrerie ».
Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de Monsieur [I] [J].
Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [T], mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire.
La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.
Par jugement en date du 11/09/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.
Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 22/01/2026, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [T] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l'audience de ce jour, ont comparu :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [T], liquidateur judiciaire,
Monsieur [I] [J], débiteur, bien que régulièrement convoqué ne comparait pas.
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d'une poursuite et a fortiori d'un renouvellement de la période d'observation ne sont pas réunies, même s'il a tenté de circulariser des proposition d'apurement du passif et de solliciter du ministère public le renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Le Juge-commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public a été avisé de la date d'audience, mais n'a pas fait connaître ses réquisitions.
DISCUSSION :
ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu'il résulte des débats que la seconde période d'observation prend fin le 17/07/2026 ;
QUE le parquet, sollicité en ce sens par le mandataire judiciaire, n'a pas entendu solliciter le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ;
QUE la collaboration du dirigeant est insuffisante pour permettre le redressement de l'entreprise ;
QUE le passif à traiter s'élève à la somme de 100 591,21 euros, cette somme étant à mettre en rapport du chiffre d'affaire déclaré par Monsieur [J] en 2025 qui s'élève à 56 744 euros pour un résultat d'exploitation d'environ 30 000 euros ; ;
QUE le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;
ATTENDU que le redressement de l'entreprise, par l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, totale ou partielle, est ainsi manifestement impossible ;
QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;
ATTENDU que les difficultés de Monsieur [I] [J] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;
QUE faute pour Monsieur [I] [J] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [I] [J] [Adresse 2] Activité : Travaux de peinture et vitrerie Siren 397 971 854
MET fin à la période d'observation
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [T] [Adresse 1]
RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire
FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 16/01/2027 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :
jeudi 21 janvier 2027 à 09:00,
ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [I] [J] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée
ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public
ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective
RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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