T. com. 0702, 15 juill. 2026, n° 2025000955
Vérifier : T. com. 0702, 15 juill. 2026, n° 2025000955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 15/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000955
Demandeur(s):
LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
SCP FAYOL & ASSOCIES/DROME
Me Fleurine DURAND-BOUCAULT/ARDECHE
Défendeur(s) :
MME [P] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) :
Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d'audience :
Jean-Paul BOURNE
Juges :
Julien BUSSON
Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l'audience publique du 21/04/2026
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé du litige
La société GMC est titulaire depuis le 3 novembre 2016 d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la LYONNAISE DE BANQUE. Madame [C] [P], en sa qualité de dirigeante de la société GMC, s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la société à deux reprises :
Par acte du 29 janvier 2019, dans la limite de 13 920 € pour une durée de 5 ans.
Par acte du 22 septembre 2023, dans la limite de 7 200 € pour une durée de 5 ans.
Par décision du 10 octobre 2023, la société GMC a été placée en redressement judiciaire, l'étude BALINCOURT, représentée par Maîtres [D] [G] et [R] [U] a été désignée ès
qualités de liquidateur judiciaire. La banque a déclaré sa créance le 19 octobre 2023 pour la somme de 7.040,91 € au titre du solde du compte courant débiteur.
Par décision du 26 novembre 2024, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2024, la banque a mis la caution en demeure de payer la somme de 7.085,52 €, correspondant au solde du compte courant assorti des intérêts légaux échus.
Suivant exploit du 5 février 2025 de la SCP Olivier PEYROUSE Nathalie LABROT, commissaire de justice, la LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner devant ce tribunal Madame [C] [P].
Au terme de ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner Madame [C] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 7.085,52 € de principal, outre intérêts au taux légal depuis le 4 décembre 2024, date de la mise en demeure,
Condamner Madame [C] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, Madame [C] [P] demande au tribunal de :
A titre principal :
* Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de la totalité de ses demandes à l'encontre de Madame [C] [P],
A titre subsidiaire :
Prononcer la déchéance du droit des intérêts ainsi que des pénalités,
Accorder à Madame [C] [P] un échelonnement de 24 mois pour le paiement des sommes auxquelles elle serait condamnée, selon les modalités suivantes :
* 23 premières mensualités de 100 €,
Le solde à la vingt-quatrième mensualité.
En tout état de cause :
Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter la LYONNAISE DE BANQUE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [C] [P] la somme de 1.500
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 avril 2026, puis a été mise en délibéré, lequel a été prorogé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation réitérée oralement à l'audience du 21 avril 2026, conformément à l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la validité de la mise en demeure du 16 décembre 2024
Une erreur de date (3 janvier 2025 au lieu de 2024) dans la mise en demeure constitue une erreur matérielle. La défenderesse indique que cette erreur entraîne la non-validité de cette mise en demeure.
Une mise en demeure qui permet à la caution d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation est régulière même si elle comporte des erreurs matérielles. En l'état l'erreur de date n'obère pas le sens du courrier adressé à Madame [C] [P].
Cette erreur matérielle ne peut donc pas, à elle seule, remettre en cause la validité de la mise en demeure du 4 décembre 2024.
Sur le caractère disproportionné des engagements de caution
Il est à noter que l'engagement souscrit après le 1er janvier 2022 est soumis aux nouvelles dispositions de l'article 2300 du code civil. Le premier cautionnement est quant à lui régit par les anciennes dispositions protectrices applicables aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
Pour rappel, madame [C] [P], en sa qualité de dirigeante de la société GMC, s'est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la société à deux reprises :
Par acte du 29 janvier 2019, dans la limite de 13.920 € pour une durée de 5 ans ;
Par acte du 22 septembre 2023, dans la limite de 7.200 € pour une durée de 5 ans.
S'agissant de l'engagement du 29 janvier 2019, conclu avant le 1er janvier 2022, il ressort des dispositions alors applicables (notamment celles issues de l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation) que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, à moins que le patrimoine de celle-ci ne lui permette, au moment où elle est appelée, de faire face à son obligation.
S'agissant de l'engagement du 22 septembre 2023, il est régi par l'article 2300 du code civil, aux termes duquel le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel qui était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution est réduit au montant à hauteur duquel celle-ci pouvait s'engager à cette date.
Le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, avant la souscription du cautionnement. Les fiches patrimoniales, signées Madame [C] [P], en sa qualité de dirigeante de la société GMC, dans le cadre de ses engagements, présentent une situation nette positive (21.220 € en 2019 et 78.873 € en 2023).
Dans les deux engagements, il apparait que la valeur du patrimoine de la caution couvrait pleinement les engagements souscrits (
Cass. com. 28 févr. 2018, n°16-24.841).
La défenderesse soutient, dans ses écritures, que ses engagements seraient néanmoins disproportionnés au regard de ses capacités financières et de son endettement global. Toutefois, il
lui appartient, en application des textes précités, de démontrer le caractère manifestement disproportionné de chacun de ses engagements au jour de leur souscription, en produisant des éléments sur ses revenus, son patrimoine et ses dettes à ces dates.
Or, elle ne verse aux débats aucun document de nature à contredire les fiches patrimoniales qu'elle a elle-même signées en 2019 et 2023, ni à établir que son endettement global, y compris au titre d'autres concours, aurait rendu les montants de 13 920 € et 7 200 € manifestement excessifs au regard de ses biens et revenus. Notamment, les avis d'imposition révèlent un revenu certes limité, mais y ajoutant la propriété d'une maison sise à [Localité 2], les engagements n'apparaissent pas, au regard des revenus et du patrimoine, disproportionnés.
Dans ces conditions, le tribunal retient, au vu des seules pièces produites, que la valeur nette positive du patrimoine déclarée par la caution (21 220 € en 2019 et 78 873 € en 2023) permettait de couvrir les engagements litigieux, de sorte que la disproportion manifeste alléguée n'est pas caractérisée.
Il n'y a donc pas lieu, pour l'engagement de 2019, de priver la banque du bénéfice du cautionnement sur le fondement de l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation, ni, pour l'engagement de 2023, de réduire le montant de l'obligation de la caution en application de l'article 2300 du code civil.
En l'état les engagements de caution n'étaient pas disproportionnés.
Sur le manquement à l'obligation de mise en garde
Pour l'engagement souscrit le 22 septembre 2023, l'article 2299 stipule que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
Il convient de signaler que cet article ne fait aucune distinction entre les cautions profanes ou averties.
Pour l'engagement souscrit le 29 janvier 2019 la jurisprudence de la Cour de cassation impose aux banques le respect d'un devoir de mise en garde vis-à-vis des cautions non averties ou profanes sur les risques d'endettement personnel qu'elle encourt. La qualité de dirigeant d'une caution n'est en aucun cas suffisante pour signifier qu'elle soit avertie, et la « simplicité » d'une opération ne dédouane en aucun cas la banque de son obligation de mise en garde.
Cependant, pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (
Cass. com. 21 octobre 2020 n°18-25205).
En l'état, la défenderesse ne produit aucune pièce caractérisant l'existence d'un risque d'endettement né des engagements souscrits à l'appui de ses demandes.
Elle ne justifie pas davantage que l'engagement du débiteur principal, garanti par les cautionnements litigieux, aurait été inadapté aux capacités financières de ce dernier, ni que l'octroi ou le maintien du concours bancaire aurait créé, au regard de la situation de la société GMC, un risque d'endettement excessif dont elle n'aurait pas été informée.
Faute d'éléments établissant soit l'inadaptation des engagements de caution à ses propres capacités financières, soit l'inadaptation du concours consenti aux capacités financières de la société débitrice principale, le manquement allégué au devoir de mise en garde, tant dans son acception jurisprudentielle pour l'engagement de 2019 que dans sa formulation légale à l'article 2299 du code civil pour l'engagement de 2023, n'est pas démontré. La demande de la défenderesse fondée sur ce moyen sera donc rejetée.
Sur l'obligation d'information annuelle
Pour rappel, l'article L.313-22 du code monétaire et financier dispose que : « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant à la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. »
Le cautionnement du compte courant par le gérant de la société ayant ouvert ledit compte dans ses livres doit se conformer à l'obligation annuelle d'information des cautions prévues à l'article L.313-22 du code monétaire et financier.
La banque doit prouver l'envoi de la lettre d'information annuelle, la jurisprudence exige la preuve de l'expédition, pas seulement la production de la copie.
Toutefois, la banque ne sollicite pas, à l'encontre de la caution, le paiement distinct de ces intérêts conventionnels ; elle réclame uniquement le solde débiteur du compte courant arrêté à 7 040,91 € au 19 octobre 2023, puis des intérêts au taux légal.
En conséquence, le tribunal condamnera la caution au paiement du solde débiteur du compte courant, soit la somme de 7.040,91 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2024.
Sur la situation du compte
La défenderesse indique dans ses écritures des dysfonctionnements liés à l'utilisation de ses comptes durant la période précédant la mise en liquidation judiciaire de la société GMC. Cet argumentaire n'est associé à aucune demande et ne pourra donc être légitimement retenu en l'état pour faire valoir quoi que ce soit.
En l'absence de prétention chiffrée ou de demande reconventionnelle articulée sur ce fondement, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur ces griefs.
Sur la demande de délais de paiement de non-application de l'exécution provisoire
L'article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Madame [C] [P] indique être en arrêt maladie depuis le 2 novembre 2024. Entre le 2 novembre 2024 et le 15 juillet 2025, elle a perçu 10.552 € (environ 1.300 €/mois d'indemnités journalières). Ses revenus de l'année 2024 sont de 22.028 € annuels (1.835 €/mois). Ses charges courantes comprennent un crédit immobilier de 957 €/mois et un crédit photovoltaïque 205 €/mois. Cependant, son crédit immobilier a été soldé en mars 2026, lui permettant de bénéficier d'une capacité de remboursement supplémentaire.
La défenderesse ne fournit pas de relevés bancaires récents permettant de juger de l'évaluation de sa situation financière précaire. Elle demande d'échelonnement sur 24 mois avec vingt-trois premières mensualités de 100 € maximum et solde à la vingt-quatrième mensualité, avec application d'un intérêt au taux légal (Article 1343-5 Code civil). La LYONNAISE DE BANQUE ne s'oppose pas à cette demande.
Aux vues des pièces fournies, le tribunal accorde donc un échelonnement de la dette de 7.040,81 € de madame [C] [P] en 11 échéances égales de 586,74 € et une douzième échéance de 586,56€ avec intérêts au taux légal en vigueur, à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2024.
Sur les autres demandes
L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la LYONNAISE DE BANQUE. Il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 €.
Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la décision à intervenir sera ordonnée ; celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Par ces motifs,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Madame [C] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 7.040,81 € outre intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2024,
Autorise Madame [C] [P] à s'acquitter de sa dette en 11 versements mensuels consécutifs et égaux de 586,74 € et une douzième échéance de 586,56€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2024, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Condamne Madame [C] [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.000 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamne Madame [C] [P] aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés en en-tête,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.