T. com. 1101, 15 juill. 2026, n° 2026001864
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001864
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 15/07/2026
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par Me FABRY Jean, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S) :
[F] (SARL), [Adresse 2] [Localité 1] Numéro siren 502 900 376
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 08/07/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : GISELE GUENODEN STEPHANE FERRIER
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 54,60 DONT TVA : 9,10
La SARL [F] a été admise au profit d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CARCASSONNE rendu en date du 17/09/2026. Audit jugement ont été nommé :
La SELARL [C] [Z] représentée par Me [C] [Z] en qualité de mandataire judiciaire,
Monsieur [S] [B] en qualité de juge commissaire.
M. [F], représentant légal de la SARL [F], a saisi Monsieur le juge commissaire d'une requête déposée au greffe du tribunal de commerce le 15/04/2026.
Dans cette requête il sollicite de Monsieur le juge commissaire qu'il :
Constate le caractère abusif et infondé du droit de rétention exercé par la société PROVILOG sur le stock lui appartenant,
Constate que cette rétention met en péril la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation,
Ordonne à la société PROVILOG de restituer l'intégralité du stock appartenant à la SARL [F] et de laisser libre accès aux transporteurs désignés par cette dernière pour procéder à l'enlèvement,
Assortisse cette injonction de restitution d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
Dise et juge que les frais liés à cet enlèvement, ainsi que les éventuels frais de stockage injustifiés facturés postérieurement à la procédure, ne sauraient être mis à la charge de la SARL [F].
L'affaire était appelée en audience par devant Monsieur le juge commissaire.
La société PROVILOG dans ses conclusions en réponse sollicitait de Monsieur le juge commissaire qu'il
Se déclare incompétent pour connaitre des demandes de la SARL [F],
Renvoie la société [F] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE.
A titre infiniment subsidiaire, si Monsieur le juge commissaire se déclarait compétent, elle sollicitait que soit fait application de l'article 78 du code de procédure civile et qu'elle soit mise en demeure de conclure au fond.
En tout état de cause, elle sollicitait que la société [F] soit condamnée à verser à la société PROVILOG la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit également condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur le juge commissaire, par ordonnance du 11/06/2026, numéro de rôle général 2026001361, se déclarait compétent, invitait les parties à conclure et ordonnait le rappel de l'affaire en audience le 30/06/2026.
La société PROVILOG faisait opposition à cette ordonnance par courrier en date du 22/06/2026 et sollicitait que l'ordonnance soit infirmée, réformée et que le tribunal juge de l'incompétence du juge commissaire pour se prononcer sur les demandes formulées par la SARL [F].
L'affaire était appelée par devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE, statuant au fond, le 08/07/2026.
Lors de cette audience, la société PROVILOG, représentée par son conseil, maintient sa demande formulée dans l'opposition à l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire, à savoir : ce dernier n'est pas compétent pour se prononcer sur le droit de rétention exercé par PROVILOG sur le stock appartenant à la SARL [F].
Dans ses conclusions la société PROVILOG considère que la compétence juridictionnelle du juge commissaire est une compétence d'attribution dont les contours sont strictement délimités par des textes spéciaux excluant la possibilité pour ce dernier de se prononcer sur le bien-fondé de l'exercice d'un droit et notamment d'un droit de rétention comme en l'espèce ni sur le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires telle une mesure de cantonnement qui relève de la compétence du juge de l'exécution ou en urgence du juge du référé.
A l'appui de ses prétentions plusieurs décisions jurisprudentielles sont produites.
Par ailleurs pour la partie opposante, la SARL [F] fait une confusion avec le droit de revendication pour lequel le juge commissaire est compétent alors qu'en l'espèce il convient de se prononcer sur un droit de rétention.
En outre en ordonnant la libération des marchandises, fût-ce à titre conservatoire, le juge commissaire annihilerait irréversiblement son droit de rétention, ce qui reviendrait à statuer sur le fond du litige.
En conséquence la SAS PROVILOG sollicite :
* l'infirmation de l'ordonnance rendue le 11 juin 2026
* déclarer le juge commissaire matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées par la SARL FORCELINI.
* renvoyer le SARL [D] à mieux se pour voir devant le tribunal de commerce de Carcassonne statuant au fond.
* Condamner la SARL [D] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépends.
Dans ses conclusions la SAS [F] fonde la compétence du juge commissaire sur l'article L 621-9 du code de commerce qui permet à ce dernier de statuer sur le bien fondé d'un droit de rétention indépendamment des attributions spécifiques dont dispose l'article L 624-2 du code de commerce.
Pour la SAS [F] dans le cadre de l'article L621-9 du code de commerce le juge commissaire est compétent pour statuer sur ce droit de rétention car il porte sur l'essentiel de l'actif pour une contestation de factures post ouverture, créant un blocage immédiat compromettant le déroulement de la période d'observation.
En conséquence la SAS [F] sollicite de :
* déclarer le recours formé par la SAS PROVILOL mal fondé et l'en débouter ;
* confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire ;
* renvoyer la cause et les parties devant le juge commissaire à l'audience péremptoire fixée au 21 juillet 2026 à 9h30.
* condamner la SAS PROVILOG à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que la société PROVILOG fonde son droit de rétention sur des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture en date du 17 septembre 2025 ainsi que cela résulte des conclusions et de la lettre officielle du 5 février 2026 par laquelle le conseil de ladite société déclare exercer son droit de rétention pour une somme de 12.972,70 euros correspondante à des prestation de gardiennages dues au titre de la période d'observation postérieure au redressement judiciaire.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le juge commissaire n'a pas à statuer sur un droit de rétention de la société PROVILOG dans le cadre de la vérification et admission des créances mais sur un droit de rétention exercée lors de la période d'observation et pour des créancés née pendant cette période, postérieurement au jugement d'ouverture.
Attendu qu'en conséquence la jurisprudence récente de la cour de cassation en date du 4 mars 2026 rendant incompétent le juge commissaire à statuer sur le droit de rétention dans le cadre de sa mission de vérification et d'admission de créance ne reçoit pas application.
Attendu en outre, aux termes des disposition de l'article L 621-9 du code de commerce, le juge commissaire, chargé de veiller au bon déroulement de la procédure et aux intérêts collectifs de l'ensemble des créanciers, retrouve son entière compétence pour statuer sur un droit de rétention fondé sur des créances postérieures au jugement d'ouverture d'autant qu'en l'espèce lesdites créances fondant la rétention sont contestées et sont disproportionnées en comparaison à la valeur du stock établi à 161.691,03 euros compromettant ainsi gravement le bon déroulement de la période d'observation.
Attendu, compte tenu de ce qui précède, que le juge commissaire sera déclaré compétent pour se prononcer sur la requête déposée par la SARL [F] concernant le droit de rétention de la société PROVILOG, cette requête n'étant pas en lien avec une procédure de contestation de créance.
Qu'il conviendra de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi.
DECLARONS
Monsieur le juge commissaire compétent pour statuer sur la requête formulée par la SARL [F].
REJETONS
les demandes formulées par la SARL PROVILOG.
DISONS
que l'affaire sera appelée en audience par devant Monsieur le juge commissaire, le
21/07/2026 à 9h30
au [Adresse 3].
DISONS
que chacune des parties conservera les frais dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe, par le tribunal de commerce de CARCASSONNE, le 15/07/2026.
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