T. com. 1402, 16 juill. 2026, n° 2026003785
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Audience des référés Ordonnance du 16/07/2026 Demandeur(s) : [Adresse 1] castelet immatriculée au RCS de Caen nº 453 018 624 Représentant(s) : Maître Olivier TARTERA, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR [Adresse 2] immatriculée au RCS/RM de Versailles nº 317 425 981 Représentant(s) : Maître Alicia BALOCHE, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : [Adresse 3] [Adresse 4] immatriculée au RCS/RM de Caen nº 348 922 121 Représentant(s) : Maître Thierry CHAPRON, avocat au barreau de Paris
Audience présidée par Bruno DURAND, Président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 02/07/2026
Ordonnance rendue le 16/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, Président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant actes en date du 04/05/2026 et 04/05/2026, la société AIT MOHATTA COMMUNICATIONS a assigné la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR et la société SOCADIA à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l'audience des référés du 21/05/2026 aux fins de voir ordonner la suspension du versement des loyers afférents au contrat de financement du véhicule litigieux, ainsi que l'interdiction pour la société CREDIPAR de procéder à tout prélèvement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 02/07/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société AIT MOHATTA COMMUNICATIONS a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soulignant l'absence de toute preuve matérielle de la réparation ou de notification de mise à disposition du véhicule avant l'instance. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.
La société SOCADIA a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que le véhicule est réparé et qu'il est à la disposition de la société AIT MOHATTA COMMUNICATIONS, attribuant l'absence de restitution au défaut de retrait par le client. Elle a sollicité le débouté de la société AIT MOHATTA COMMUNICATIONS et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CREDIPAR a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en précisant que le véhicule étant désormais à la disposition de la demanderesse, sa demande de suspension de paiement des loyers se heurte à des contestations sérieuses. Elle a sollicité le débouté de la société AIT MOHATTA COMMUNICATIONS et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. De plus, l'article 1219 du code civil permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne.
En l'espèce, la société AÏT MOHATTA COMMUNICATIONS a rappelé avoir subi l'immobilisation de son véhicule depuis le 02/12/2025 et du paiement continu des loyers sans jouissance du bien.
Formulée pour la première fois dans ses conclusions du 17/06/2026 transmises aux conseils des parties adverses, la société SOCADIA déclare que le véhicule serait réparé et disponible, et qu'il appartient donc à la partie demanderesse de venir reprendre possession de son véhicule.
Cette affirmation permet d'établir une contestation sérieuse de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, dès lors que les éléments objectifs des parties défenderesses démontrent que le trouble contractuel a cessé ou que le véhicule a été valablement remis à la disposition du client.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de débouter la société AÏT MOHATTA COMMUNICATIONS de sa demande de suspension des loyers.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile pour chacune des parties et de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, Président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déboutons la société AIT MOHATTA COMMUNICATIONS de ses demandes ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société demanderesse, y compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 52,12 €, dont TVA 8,69 €.
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