T. com. 1402, 16 juill. 2026, n° 2026006435
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 16/07/2026
Demandeur(s) : BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1] immatriculée au RCS de Nanterre n° 632 017 513
Représentant(s) : Maître Sandrine MONTI, avocate au barreau de Caen, substituant Maître Anne FOUBERT, avocate au barreau de Caen
Défendeur(s) : H.A.V. JARDINNAGE BUCHERONNAGE [Adresse 2] en bocage immatriculée sous le n° 853 313 351
Représentant(s) : Non représentée
Audience présidée par Eveline ORY, vice-présidente du tribunal de commerce de Caen, assistée lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 09/07/2026
Ordonnance rendue le 16/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Eveline ORY, viceprésidente, assistée lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 16/06/2026, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné l'association H.A.V. JARDINNAGE BUCHERONNAGE à comparaître à l'audience des référés du 02/07/2026, afin d'obtenir la restitution de la mini-pelle marque RHINOCEROS modèle xn12-8-2 et ce, sous astreinte, ainsi que le paiement d'une provision de 8 067,14 € et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 09/07/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a repris et développé les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu ses demandes.
L'association H.A.V. JARDINNAGE BUCHERONNAGE n'était pas représentée.
MOTIFS
Attendu que l'acte a été remis à une personne habilitée, que c'est donc sciemment que la partie défenderesse n'était pas représentée à l'audience et n'a émis aucune contestation à la demande de la BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
Attendu qu'un contrat de crédit-bail a été conclu entre les parties le 10/05/2022 ; que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP réclame le paiement de loyers impayés, de pénalités et d'une indemnité de résiliation pour un montant total de 8 067,14 €TTC ;
Attendu que l'association H.A.V JARDINNAGE-BUCHERONNAGE n'a pas contesté sérieusement l'existence de cette dette, ayant cessé ses paiements dès le mois de mars 2024 et n'ayant pas répondu aux multiples relances ni à la mise en demeure ;
Attendu que la résiliation du contrat est acquise depuis le 01/11/2024 conformément aux conditions générales ;
Attendu que conformément à l'article 10 des conditions générales du contrat, en cas de résiliation, le locataire est tenu de restituer l'équipement au bailleur ; que la partie défenderesse est toujours en possession de la mini-pelle malgré la résiliation et les demandes de restitution ; qu'il convient dès lors d'ordonner la restitution du matériel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision et ce, sous le bénéfice d'une astreinte journalière de 100 € à compter de l'expiration de ce délai ;
Attendu que l'existence de l'obligation n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande de provision formée par la demanderesse sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et par conséquent de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 8 067,14 € ;
Attendu qu'il apparaît équitable de condamner l'association H.A.V JARDINNAGE-BUCHERONNAGE à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'association H.A.V. JARDINNAGE BUCHERONNAGE qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Eveline ORY, vice-présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons la restitution de la mini-pelle marque RHINOCEROS modèle xn12-8-2 et des 3 godets dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et ce, sous astreinte journalière de 50 € à compter de l'expiration de ce délai ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois à compter duquel elle sera, le cas échéant, liquidée par Nous ;
Autorisons la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, représentée par tous commissaires de justice instrumentaires territorialement compétents et toutes personnes la représentant, à récupérer les véhicules susvisés lui appartenant dans tous lieux où ils se trouvent, y compris
dans tout lieu privé, en s'adjoignant en tant que de besoin le concours de la force publique, d'un serrurier, d'un transporteur, afin de pouvoir pénétrer dans les lieux et procéder à leur enlèvement ;
Condamnons l'association H.A.V. JARDINNAGE BUCHERONNAGE à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, à titre de provision, la somme de 8 067,14 € ;
Condamnons l'association H.A.V. JARDINNAGE BUCHERONNAGE à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'association H.A.V. JARDINNAGE BUCHERONNAGE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 €, dont TVA 6,12 € ;
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