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T. com. 1601, 16 juill. 2026, n° 2026002856


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Date
16/07/2026
Numéro
2026002856
Lieu / cour
1601
Chambre
Délibérés contentieux
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b389e84f14adac96a03ac

Texte de la décision

9,717 caractères

République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2026 002856

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

Libellé code Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] -

[Adresse 1],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Caroline PECHIER - SELARL JURICA, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,

D'UNE PART,

ET: Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE - [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante à l'audience,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience: Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Juges: Gérard LE ROUX - Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en date du 03 avril 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 04 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 03 avril 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner l'Entreprise individuelle

CALANDRAUD PIERRE devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
* Dire et juger que les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevables et bien fondées.
* Condamner l'entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] débiteur, la somme de 3.649,95€ arrêtée au 11 juillet 2025.
* Condamner l'entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du prêt professionnel la somme de 17.359,24€ suivant décompte arrêtée au 12 mars 2026, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,80% du 05/01/2026 jusqu'à complet paiement des sommes dues.
* Condamner l'entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] au titre du prêt professionnel l'indemnité contractuelle de 7% prévue à l'article 8.2.2 d'un montant de 1.215,15€ arrêtée au 05/01/2026, somme à parfaire au jour du complet paiement des sommes dues au titre du prêt.
* Condamner l'entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

LES FAITS

Le 29 mars 2019, l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE a souscrit une convention Eurocompte PRO portant sur l'ouverture d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].

Le 12 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti à l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE un prêt professionnel d'un montant de 20.000€, d'une durée de 60 mois, taux d'intérêt de 2,80%.

Par courrier recommandé en date du 23 juin 2025 portant la mention « destinataire inconnu à l'adresse », le CREDIT MUTUEL ARKEA, mandataire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], a mis en demeure l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE de procéder au règlement de la somme de 3.549,33€ au titre du compte chèques et la somme de 4.531,36€ au titre des échéances impayées du prêt et qu'à défaut de règlement sous quarante-cinq jours, la déchéance du terme du crédit sera prononcée.

Le CREDIT MUTUEL ARKEA a réitéré sa mise en demeure par courriers recommandés avisés les 13 septembre 2025 et 03 novembre 2025 mais non réclamés.

Par courrier recommandé avisé le 15 janvier 2026 mais non réclamé, le CREDIT MUTUEL ARKEA a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en

demeure l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE de procéder au règlement des sommes de 3.649,95€ au titre du compte chèque et 17.212,37€ au titre du prêt.

Les mises en demeure sont restées vaines.

Aucun règlement n'est intervenu.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.

L'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE, partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 03 avril 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 04 juin 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU COMPTE CHEQUE

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ;

Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 3.649,95€, arrêtée au 11 juillet 2025, au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02] ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Que l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ;

Que la possibilité qui est offerte à l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE de profiter d'un compte courant pour ses opérations financières a pour contrepartie la nécessité d'approvisionner ce compte pour qu'il soit à l'équilibre ;

Que le Tribunal ne peut que constater que ce compte courant est débiteur ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE à lui payer la somme de 3.649,95€, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

II/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU PRET

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ;

Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme 17.359,24€, arrêtée au 12 mars 2026, au titre prêt professionnel ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Que l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'en contractant le prêt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE s'engageait à payer les mensualités prévues en remboursement du capital et des intérêts ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande en paiement au titre du solde du prêt est bien fondée ;

Que cependant, l'indemnité contractuelle de 7% sollicitée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est déjà inclue dans le décompte arrêté au 12 mars 2026 à hauteur de la somme de 1.117,87€ intitulée «

indemnité d'exigibilité

» ;

Qu'ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 1.215,15€ au titre de cette indemnité puisque constituant un doublon ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre prêt professionnel, la somme de 17.359,24€ outre les intérêts au taux contractuel de 5,80%, sur la somme de 15.226,94€ à compter du 13 mars 2026 et de rejeter la demande en paiement au titre de l'indemnité contractuelle ;

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

CONDAMNE

l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 3.649,95€, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,

CONDAMNE

l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], au titre prêt professionnel, la somme de 17.359,24€ outre les intérêts au taux contractuel de 5,80%, sur la somme de 15.226,94€ à compter du 13 mars 2026,

REJETTE

la demande en paiement au titre de l'indemnité contractuelle à hauteur de la somme de 1.215,15€,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 1.500€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

l'Entreprise individuelle CALANDRAUD PIERRE à tous les dépens,

LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 54,37€,

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Stéphanie LEGER-ETOURNEAU, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

La Président d'audience Stéphanie LEGER-ETOURNEAU

N° de rôle : 2026 002856

N° de rôle : 2026 002856

Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier

6.

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