T. com. 1601, 16 juill. 2026, n° 2026001668
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Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
N. 2026 001668
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Monsieur [D] [Z]
* [Adresse 1],
DEMANDEUR
à l'injonction de payer et
DEFENDEUR
à l'opposition représenté par Maître Yao Armand TANOH, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : Monsieur [E] [M]
* [Adresse 2],
DEFENDEUR
à l'injonction de payer et
DEMANDEUR
à l'opposition représenté par Maître Stéphane CHAGNAUD - SELARL CHAGNAUD CHABAUD & LAGRANGE, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Limoges et Maître Etienne RECOULES - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente substitué par Maître Marianne BOUSSIRON, Avocate inscrite au Barreau de la Charente,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 21/05/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience: Yves ADOL – Juges: Pierre CASASNOVAS - Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l'opposition formée le 29 janvier 2026 par Monsieur [E] [M] à l'Ordonnance n°2025000549 lui faisant injonction de payer la somme de 8.289,15€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente Ordonnance ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€ rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de céans en date du 08 décembre 2025 et signifiée le 08 janvier 2026 par la SELARL [T] [R] & Chloé MESLIER, Commissaires de Justice associés,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Monsieur [D] [Z],
partie demanderesse à l'injonction de payer et partie défenderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Confirmer l'ordonnance de payer du 08/12/2025.
* Condamner M. [M] à payer à Monsieur [Z] la somme de 8.289,15€.
* Condamner M. [M] à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000€ au titre des dommages et intérêts.
* Le condamner au versement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
Monsieur [D] [Z] et Monsieur [E] [K] entretenaient depuis de nombreuses années des relations professionnelles dans le secteur des revêtements de sols et ont collaboré sur plusieurs chantiers. Monsieur [Z] a réalisé des prestations de travaux pour lesquelles certaines factures ont été émises et partiellement réglées.
Monsieur [E] [Z] soutient être intervenu comme sous-traitant de Monsieur [E] [M] tandis que ce dernier conteste l'existence de tout contrat de sous-traitance et affirme que Monsieur [D] [Z] entretenait des relations directes avec la société SOLS TEAM.
Au cours des années 2024 et 2025, Monsieur [D] [Z] et Monsieur [E] [K] interviennent sur différents chantiers en lien notamment avec la société SOLS TEAM. Les parties reconnaissent avoir collaboré sur plusieurs opérations et que Monsieur [D] [Z] a réalisé des prestations de pose de revêtements de sols.
Monsieur [D] [Z] établit plusieurs factures correspondant à des travaux exécutés au cours de cette période.
Monsieur [E] [M] a procédé à certains règlements au profit de Monsieur [D] [Z] au titre de prestations antérieurement réalisées. Les parties s'accordent sur l'existence de paiements partiels.
À compter du printemps 2025, un différend apparaît concernant le règlement du solde de plusieurs factures. Monsieur [D] [Z] adresse une lettre recommandée de relance datée du 30 avril 2025.
Saisi à l'initiative de Monsieur [D] [Z], le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a, par Ordonnance en date du 08 décembre 2025, condamné Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 8.289,15€ outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'Ordonnance ainsi que les dépens et frais de greffe s'élevant à la somme de 31,80€.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [E] [M] le 08 janvier 2026 par Commissaire de Justice.
Par courrier du 27 janvier 2026 reçu au greffe le 02 février 2026, Monsieur [M] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, contestant être débiteur des sommes réclamées.
L'affaire se présente en l'état devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.
Monsieur [E] [M]
, partie défenderesse à l'injonction de payer et partie demanderesse à l'opposition, sollicite du Tribunal de céans de :
* Débouter Monsieur [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l'Ordonnance portant injonction de payer en date du 08 décembre 2025,
Vu l'opposition formée à l'encontre de cette Ordonnance par Monsieur [E] [M], le 29 janvier 2026,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 21 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L'article 1353 du Code civil dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »;
Monsieur [D] [Z] sollicite que Monsieur [E] [M] soit condamné à lui payer la somme de 8.289,15€ au titre des factures impayées ;
Monsieur [D] [Z] soutient avoir exécuté des travaux de revêtement de sols pour le compte de Monsieur [E] [M] et réclame le paiement de plusieurs factures demeurées impayées ;
Monsieur [E] [M] conteste être débiteur de ces sommes. Il soutient qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été conclu entre les parties et affirme que Monsieur [D] [Z] entretenait des relations directes avec la société SOLS TEAM ;
Il appartient dès lors à Monsieur [D] [Z] de démontrer non seulement la réalité des prestations invoquées mais également l'existence d'un engagement de paiement à la charge de Monsieur [E] [M] ;
S'il résulte des pièces produites que Monsieur [D] [Z] est effectivement intervenu sur différents chantiers de revêtements de sols et que des relations professionnelles ont existé entre les parties, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence de la créance alléguée à l'encontre de Monsieur [E] [M] ;
En effet, les factures produites ont été établies unilatéralement par Monsieur [D] [Z] et ne sont accompagnées d'aucun document contractuel ou technique permettant d'établir que les prestations correspondantes ont été commandées par Monsieur [E] [M] ou acceptées par celui-ci.
L'attestation de la société SOLS TEAM, à la supposer recevable, établit au plus l'intervention de Monsieur [D] [Z] sur certains chantiers, mais ne permet pas d'identifier avec certitude le débiteur des sommes réclamées ni les modalités contractuelles ayant présidé à l'exécution des travaux ;
Les courriers de relance et la lettre recommandée du 30 avril 2025 démontrent uniquement que Monsieur [D] [Z] a réclamé le paiement des sommes litigieuses, ils ne constituent pas, par eux-mêmes, la preuve de l'obligation invoquée ;
Enfin, les échanges de messages produits aux débats révèlent l'existence de relations professionnelles entre les parties mais ne comportent aucune reconnaissance claire, précise et non équivoque par Monsieur [E] [M] de son obligation de payer les factures litigieuses pour le montant réclamé ;
Au contraire, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [D] [Z] entretenait également des relations directes avec la société SOLS TEAM dans le cadre des chantiers concernés. Cette circonstance ne permet pas d'identifier avec certitude si les prestations litigieuses relevaient d'une relation de soustraitance avec Monsieur [E] [M], d'une relation directe avec la société SOLS TEAM ou d'une autre forme de collaboration ;
Dans ces conditions, le Tribunal estime que la preuve de l'existence d'une obligation de paiement à la charge de Monsieur [E] [M] n'est pas rapportée conformément aux exigences de l'article 1353 du Code Civil ;
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 8.289,15€ dirigée contre Monsieur [E] [M] ;
II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE MONSIEUR [D] [Z]
Vu l'article 1217 du Code Civil;
Monsieur [D] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [M] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts ;
Toutefois, aucun préjudice distinct de la créance alléguée n'est démontré ni même précisément caractérisé ;
En conséquence, le Tribunal déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie demanderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
MET A NEANT l'Ordonnance d'injonction de payer du 08 décembre 2025,
Vu les articles 1416 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1353 du Code Civil.
DEPOLITE Mansieur [J] [W] [F]
DEBOUTE
Monsieur [D] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 8.289,15€ dirigée contre Monsieur [E] [M],
Vu l'article 1217 du Code Civil,
DEBOUTE
Monsieur [D] [Z] de sa demande de dommagesintérêts,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 1.500€,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 93,23€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président.
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