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T. com. 1402, 16 juill. 2026, n° 2026006168


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Date
16/07/2026
Numéro
2026006168
Lieu / cour
1402
Chambre
Référés (délibérés)
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b38ed84f14adac96a04a4

Texte de la décision

4,876 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN

Audience des référés

Ordonnance du 16/07/2026

Demandeur(s) : ARKA Location [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 508 142 411

Représentant(s) : Maître Elisabeth BENSAID, avocate au barreau de Paris

Défendeur(s) : HB RESEAUX SAS [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 928 914 084

Représentant(s) : Non représentée

Audience présidée par Bruno DURAND, Président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée

Débats à l'audience publique du 02/07/2026

Ordonnance rendue le 16/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, Président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Suivant acte en date du 22/06/2026, la société ARKA [Y] a assigné la SAS HB RESEAUX à comparaître devant Nous, président du tribunal de commerce de Caen, à l'audience des référés du 02/07/2026, afin d'obtenir sa condamnation, par provision, au paiement de la somme de 12 097,20 €, outre la somme de € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 02/07/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, la société ARKA [Y] a repris et développé les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes.

La société HB RESEAUX n'était pas représentée à l'audience.

MOTIFS

Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable, que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction ; que la partie défenderesse n'était pas présente ni représentée à l'audience, qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations ;

Attendu que la société ARKA [Y], exploitant sous l'enseigne [O] [Y], est spécialisée dans la location de courte durée de véhicules automobiles légers ; que dans le cadre de cette activité, elle a conclu avec la société HB RESEAUX une convention de location n° 761015457 en date du 27/02/2025 ; que cette convention comportait notamment une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Caen ;

Attendu qu'à l'issue de la location, le véhicule a été restitué avec de nombreuses dégradations constatées par un procès-verbal de restitution ; que la société ARKA [Y] a établi diverses factures correspondant aux réparations rendues obligatoires du fait de ces dégradations ; que la société HB RESEAUX ne s'est acquittée que partiellement des sommes dues, notamment au moyen de trois virements, restant ainsi redevable d'un solde de 12.097,20 € ; que malgré une mise en demeure de la société HB RESEAUX de régulariser sa situation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25/04/2026, doublé d'un courriel, la société HB RESEAUX ne s'est pas manifestée, n'ayant formulé aucune contestation sérieuse sur le principe ou le montant de la dette ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, que la société ARKA [Y] justifie de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société HB RESEAUX, résultant d'un contrat de location de véhicule et des dégradations constatées lors de la restitution ; que le montant réclamé de 12.097,20 € correspond au solde des factures impayées après déduction des versements partiels effectués par la partie défenderesse ;

Attendu que les conditions d'application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile sont réunies ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'allouer à la partie demanderesse la provision sollicitée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/02/2026 ;

Attendu qu'il apparaît équitable de condamner la SAS HB RESEAUX à payer à la SAS ARKA [Y] la somme de 1 500 € au titre l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Bruno DURAND, Président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Condamnons la SAS HB RESEAUX à payer à la société ARKA [Y], à titre de provision, la somme de 12 097,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 25/02/2026 ;

Condamnons la SAS HB RESEAUX à payer à la société ARKA [Y] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS HB RESEAUX aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ;

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 €, dont TVA 6,12 € ;

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