T. com. 1708, 16 juill. 2026, n° 2026L00335
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Affaire : SARL TOUT A L'ABRI Références : 2026L00335 / 2025J00174
Composition du Tribunal le 9 juillet 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 17 juillet 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
SARL TOUT A L'ABRI LA GRANDE VERSENNE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Activité : Le gardiennage de caravanes, bâteaux et tout autres véhicules terrestres, la location d'emplacements, et les prestations accessoires (entretien, nettoyage, hivernage, mise en place sur site)
ayant fait l'objet d'une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 830457362.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 5 février 2026 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l'audience du 9 juillet 2026, afin de statuer sur l'arrêt de ce plan, date à laquelle l'affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL EKIP', représentée par maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le passif s'élève à la somme de
177.791,56 euros
se décomposant comme suit :
PASSIF ÉCHU
67 708.28 €
Passif chirographaire
1 452.07 €
Passif privilégié
176 339.49 €
PASSIF A ECHOIR
Qu'un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
Règlement des créances échues inférieures ou égales à 500 € : Paiement à l'homologation du plan
Règlement des créances échues supérieures à 500 € à 100 % sur 10 ans par pactes constants de 10 %
110 083.28 €
S'agissant des créances bancaires à échoir, il est proposé :
* Emprunts CREDIT MUTUEL n°155193908800021008604 et n°155193908800021008603 : il est proposé l'intégration dans le cadre du plan, selon les mêmes modalités que les créances échues, soit 100 % sur 10 ans par pactes constants
La SELARL EKIP', représentée par maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l'ensemble des créanciers de la SARL TOUT A L'ABRI et que :
* 9 créanciers ont accepté les propositions, soit 100 % du passif global
La SELARL EKIP', représentée par maître [L] indique que la totalité des créanciers s'est positionnée en faveur des propositions de plan de la SARL TOUT A L'ABRI, que le passif à rembourser dans le cadre du plan, sera de l'ordre de 178 000 € avec dividendes annuels de 17 800 € outre les frais de justice,
Que la SARL TOUT A L'ABRI produit au soutien de ses propositions de plan un prévisionnel de l'activité sur un an, que le prévisionnel projette un chiffre d'affaires en adéquation avec les résultats précédents, que la capacité d'autofinancement projetée, d'environ 19 000 €, permettrait à la SARL TOUT A L'ABRI, si elle se confirmait, de respecter ses engagements pris dans le cadre du plan proposé et qu'elle est favorable à l'adoption du plan tel que proposé par la SARL TOUT A L'ABRI,
Monsieur Laurent DENIS, juge commissaire, donne un avis favorable et ne s'oppose pas à l'arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
En l'état l'affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l'audience de ce jour,
Attendu
que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu'elles ont fait l'objet de la consultation prévue par les dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu
que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu'il convient en conséquence d'arrêter le plan de redressement de la SARL TOUT A L'ABRI selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu
que la répartition aux créanciers sera effectuée le 16 juillet de chaque année, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,
Attendu
que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 16 juillet 2027.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l'arrêt du plan,
Attendu
qu'il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l'article L 626-13, et l'article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l'avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la SARL TOUT A L'ABRI selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l'arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 10
annuités par pactes annuels constants
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option - ceux qui n'ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.
Dispositions particulières
Emprunts CREDIT MUTUEL
n°155193908800021008604 et
n°155193908800021008603 :
intégration dans le cadre du plan,
selon les mêmes modalités que les
créances échues, soit 100 % sur 10
ans par pactes constants
Dit
que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l'exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 16 juillet 2027,
Rappelle
que l'arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [I] [L], commissaire à l'exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d'assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit
que la SARL SARL TOUT A L'ABRI devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l'exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne
l'accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 16 juillet 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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