T. com. 1708, 16 juill. 2026, n° 2026L00493
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Affaire : SARL [B] [W] Références : 2026L00493-2026L00508/ 2026J00015
Composition du Tribunal le 9 juillet 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement de ce tribunal du 15 janvier 2026 ayant ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL [B] [W], [Adresse 1] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 949380125, 949380125
Activité : [Adresse 2], restauration rapide sur place et à emporter, vente boisson avec ou sans alcool sur place et à emporter
Vu la requête présentée par la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [X] [Q] et reçue au greffe le 18 juin 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SARL [B] [W], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,
Vu les convocations adressées le 23 juin 2026, par les soins du greffier, convoquant la SARL [B] [W], à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 9 juillet 2026, afin qu'il soit statué sur ladite requête, ou sur le renouvellement de la période d'observation,
Lors de l'audience en chambre du conseil du 9 juillet 2026, monsieur [C] [G], gérant de la SARL [B] [W] ne comparaît pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué en courrier recommandé avec accusé de réception, lequel a été réceptionné par le dirigeant le 1er juillet 2026,
Monsieur [F] [T], pour la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [X] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que la SARL [B] [W] n'a plus d'activité depuis plus d'un an, en raison d'un incendie survenu dans les appartements situés au-dessus du fonds de commerce, que le plafond s'est effondré, qu'une expertise est toujours en cours, que la SARL [B] [W] n'a perçu de l'assurance que 12.000,00 euros depuis le sinistre, ce qui n'a pas permis à l'entreprise de faire face à ses charges courantes, ni d'engager les travaux nécessaires, que le passif enregistré s'élève à 105.000,00 euros,
Qu'en l'absence de travaux, la poursuite de l'activité est impossible, ce qui devait être un préalable au déblocage des indemnités de perte d'exploitation dans un délai d'un an à compter de l'apparition du sinistre, que le dirigeant a déclaré qu'il ne souhaitait pas reprendre l'activité en raison de la perte de clientèle, qu'il sollicite la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire,
M. [R] [D], juge commissaire suppléant, indique que la SARL [B] [W] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,
En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des affaires n°2026L00493 et 2026L00508,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, la poursuite de l'activité est manifestement impossible en raison du sinistre survenu et de l'absence de travaux, que les fonds perçus de l'assurance ne permettent pas le paiement des charges courantes,
Attendu qu'il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.
Attendu, par ailleurs, que l'actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce
Attendu qu'il convient de fixer la date de cessation des paiements au 17 juin 2026, en application des articles L 641-1 et L 631-8 du code de commerce,
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Ordonne la jonction des affaires n°2026L00493 et 2026L00508,
Prononce la liquidation judiciaire de la SARL [B] [W].
Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,
Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [X] [Q], [Adresse 3], en qualité de liquidateur.
Fixe au 17 juin 2026 la date de cessation des paiements.
Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :
M. [C], [E], [A] [G] [Adresse 4] [Localité 1]
et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SARL [V] [M], commissaire de justice, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 16 juillet 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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