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T. com. 2104, 15 juill. 2026, n° 2026000943


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Date
15/07/2026
Numéro
2026000943
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b3a8684f14adac96a0ea4

Texte de la décision

18,317 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15/07/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2026 000943

PARTIE EN DEMANDE :

MER ENERGIES (SAS) [Adresse 1]

Représentée par la SELARL REMOND GUY LAZARD AVOCATS, avocats plaidant et Maître Florent SOULARD, avocat correspondant.

PARTIES EN DÉFENSE :

[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]

Représentée par LDH AVOCATS - Maître Loïc DUCHANOY

[Adresse 3] (SDE) es qualité d'assureur de la société [Localité 1] [Adresse 4]

Absent(e)

PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Haïfa BEN YOUSSEF

PRONONCÉE

le 15/07/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 73,89 euros TTC, dont TVA : 12,31 euros. ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 27/01/2026, la société MER ENERGIES (SAS) a fait assigner en référé la société [Localité 1] (SAS) par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.

En parallèle par acte de commissaire de justice du 08/04/2026, la société MER ENERGIES (SAS) a fait assigner en référé la société Compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO France) par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.

Par ordonnance en date du 20/05/2026, la jonction a été ordonnée entre la présente affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 000943 et l'affaire secondaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 003824.

Qu'aux termes de ses deux assignations, reprises oralement lors de l'audience, la société MER ERNERGIES (SAS) demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

« DÉCLARER recevable et bien-fondée la Société MER ENERGIES en sa demande d'expertise judiciaire :

DÉSIGNER tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président. Juge des référés. Ayant pour mission :

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission :

Examiner l'ensemble des panneaux photovoltaïques endommagés et conservés pour les besoins de l'expertise sur site ainsi que les composants de l'installation et procéder à toutes constatations utiles sur lesdits panneaux et composants.

Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 5] [Localité 2]. après avoir convoqué les parties et leurs Conseils.

Suggérer tout mise en cause éventuelle qui pourrait paraitre utile

Constater si les désordres décrits par les requérants dans leur acte introductif d'instance, dans le rapport d'expertise protection juridique du 09/12/2024 et du rapport d'audit de DIAGNOSTIC PHOTOVOLTAIQUE du 29/10/2024, existaient à la suite de la réparation partielle de l'installation par la Société [Localité 1] en 2022 ;

Si tel est le cas décrire les désordres qui affectaient l'ouvrage :

Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres identifiés en précisant s'ils sont imputables à des défauts d'exécution des travaux, à des manquements aux règles de l'art, à un défaut d'entretien, à un défaut de conception, ou à des causes multiples, notamment s'ils proviennent des travaux réalisés par la Société [Localité 1] :

Évaluer les proportions relevant de chacune de celles-ci :

Se faire communiquer tout élément utile et en rapport avec la production d'électricité des panneaux photovoltaïques appartenant à la Société MER ENERGIES depuis leur installation en 2014, en décrire l'évolution et donner un avis motivé sur la ou les cause(s) des baisses et arrêts de production d'énergie, notamment s'ils sont imputables à l'intervention de la Société [Localité 1] :

Fournir au Tribunal tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues :

Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les préjudices subis, notamment en termes de perte de production d'énergie.

Répondre aux dires des parties ;

Du tout dresser rapport.

CONDAMNER

la Société [Localité 1] à transmettre son attestation d'assurance décennale valable à la date d'ouverture du chantier, soit le 01/07/2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER

la Société [Localité 1] à transmettre son attestation d'assurance responsabilité civile valable à la date de la présente assignation et celle valable à la date des Travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

JUGER

que les opérations d'expertise judiciaire à venir seront déclarées communes et opposable à la compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO France)

DIRE

n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DIRE

que le demandeur supportera, au moins provisoirement, les dépens de la présente instance. »

Sur cette assignation, la société [Localité 1] (SAS), représentée à l'audience, demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions reçues au greffe le27/05/2026, reprises oralement lors de l'audience, de :

« Donner acte à la société [Localité 1] de ce qu'elle formule, sur la demande d'expertise judiciaire, les protestations et réserves d'usage, ce sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être faites ultérieurement contre eux.

Constater que la société [Localité 1] a communiqué les attestations d'assurances sollicitées,

Par conséquent,

Débouter la société MER ENERGIES de ses demandes de condamnation sous astreinte de la société [Localité 1] à transmettre son attestation d'assurance décennale valable à la date d'ouverture du chantier, soit le 1er juillet 2022, et son attestation d'assurance responsabilité civile valable à la date de l'assignation et à la date des travaux.

Juger que la société MER ENERGIES conservera la charge des dépens. »

Sur cette assignation, la Compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ERGO France) ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la société MER ENERGIES (SAS) ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les demandes de communication de documents sous astreinte.

Le juge constate que les attestations d'assurance décennale valable à la date d'ouverture du chantier, soit le 01/07//2022, et son attestation d'assurance responsabilité civile valable à la date de l'assignation et à la date des travaux ont déjà été transmise à la demanderesse ; que les demandes de communication sous astreinte n'ont plus lieu d'être.

En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ces chefs de demande.

2. Sur la demande d'expertise judiciaire.

En droit.

L'article 145 de ce code dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est de jurisprudence constante que l'article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l'article 145 du même code (Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732).

Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l'action éventuelle concernant ce litige n'est pas manifestement vouée à l'échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d'être saisi du litige opposant les parties (

Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684).

L'article 145 du Code de procédure civile exige, pour sa mise en œuvre, l'absence de tout procès au fond.

Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile suppose l'existence d'un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.

Le motif légitime mentionné à l'article 145 du Code de procédure civile est apprécié selon la jurisprudence en fonction :

du caractère plausible et suffisamment caractérisé des faits dont la preuve est recherchée et de leur pertinence pour la solution d'un litige futur ;

du caractère suffisamment déterminable de ce litige futur, son objet et sa cause devant être identifiables et cohérents ;

de la nécessité des preuves recherchées et de l'impossibilité de les obtenir autrement.

En fait.

La société MER ENERGIES (SAS) exploite une centrale de production électrique constituée de panneaux photovoltaïques installés par la société [Localité 1] (SAS).

Suite à un violent orage survenu en 2022, le remplacement d'une partie des panneaux photovoltaïque a été confié à la société [Localité 1] (SAS).

Suite à la réparation desdits panneaux par la société [Localité 1] (SAS), il a été constaté une baisse significative de rendement de l'installation de production photovoltaïque par la société MER ENERGIES (SAS).

Les deux sinistres ont donc été déclarés à l'assurance protection de la société demanderesse et une expertise amiable a été diligentée. Il est ressorti de cette expertise qu'il existait un fort risque d'incendie sur l'installation au niveau de la structure et des onduleurs.

Il est certain que la société MER ENERGIES (SAS) semble subir un préjudice persistant lié aux pertes d'exploitation depuis l'intervention de la société [Localité 1] (SAS).

Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu'il convient de faire droit à la demande d'expertise sollicitée afin de faire toute lumière sur les désordres allégués ;

Dans ces conditions il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;

La mesure fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile étant destinée à éclairer celui qui la sollicite en vue d'un éventuel procès au fond ; que les frais, incluant la rémunération des techniciens et le coût des investigations, doivent en conséquence être laissés à charge du demandeur à l'expertise ;

Il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la société MER ENERGIES (SAS) l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert ;

3. Sur les autres demandes.

Les demandes formulées au titre des dépens devront être réservées.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile.

DÉBOUTONS

la société MER ENERGIES (SAS) de ses demandes de communication des attestations d'assurance décennale valable à la date d'ouverture du chantier, soit le 01/07/2022, d'assurance responsabilité civile valable à la date de la présente assignation et celle valable à la date des travaux, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.

DESIGNONS

M. [O] [U] – [Adresse 6] – [Localité 3] [Adresse 7] – [Courriel 1] en qualité d'expert avec la mission suivante :

Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission :

Examiner l'ensemble des panneaux photovoltaïques endommagés et conservés pour les besoins de l'expertise sur site ainsi que les composants de l'installation et procéder à toutes constatations utiles sur lesdits panneaux et composants.

Se rendre sur les lieux du litige [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 8]. Après avoir convoqué les parties et leurs Conseils.

Suggérer tout mise en cause éventuelle qui pourrait paraitre utile.

Constater si les désordres décrits par les requérants dans leur acte introductif d'instance, dans le rapport d'expertise protection juridique du 09/12/2024 et du rapport d'audit de DIAGNOSTIC PHOTOVOLTAIQUE du 29/10/2024, existaient à la suite de la réparation partielle de l'installation par la Société [Localité 1] (SAS) en 2022 ;

Si tel est le cas décrire les désordres qui affectaient l'ouvrage :

Donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres identifiés en précisant s'ils sont imputables à des défauts d'exécution des travaux, à des manquements aux règles de l'art, à un défaut d'entretien, à un défaut de conception, ou à des causes multiples, notamment s'ils proviennent des travaux réalisés par la Société [Localité 1] (SAS):

Évaluer les proportions relevant de chacune de celles-ci :

Se faire communiquer tout élément utile et en rapport avec la production d'électricité des panneaux photovoltaïques appartenant à la Société MER ENERGIES depuis leur installation en 2014, en décrire l'évolution et donner un avis motivé sur la ou les cause(s) des baisses et arrêts de production d'énergie, notamment s'ils sont imputables à l'intervention de la Société [Localité 1] (SAS):

Fournir au Tribunal tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues :

Fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les préjudices subis, notamment en termes de perte de production d'énergie.

Répondre aux dires des parties ;

Du tout dresser rapport.

DISONS

que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;

DISONS

qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;

DISONS

que toutefois, lorsque l'expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l'expiration de ce délai à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC modifié par le décret du 28 décembre 2005);

DISONS

que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;

DISONS

que l'expert dressera du tout rapport qu'il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 6 mois, rapport devant être déposé

en un seul et unique exemplaire;

DISONS

que le délai de 5 mois dans lequel l'expert devra déposer son pré-rapport commencera à compter de la date de réception par l'expert d'un courriel émis par le greffe l'informant de la perception de la consignation ;

DISONS

qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au Tribunal ;

DISONS

que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;

FIXONS

la rémunération de l'expert, en considération des frais d'honoraires et des frais annexe de l'expert à la somme de 2.000 €, provision qui devra être consignée au Greffe, dans un délai d'un mois à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, par la société MER ENERGIES (SAS);

DISONS

que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout objet ;

FIXONS

au titre des frais afférents à la procédure d'expertise devant le tribunal de céans, la somme de 500 €, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l'état d'avancement du dossier.

DISONS

que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l'ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 9].

DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ;

DISONS

que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS

qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DISONS

que l'affaire pourra être rappelée, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de difficulté ;

DISONS

que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;

DISONS

que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;

AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l'expert ;

DISONS

qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.

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