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T. com. 2202, 15 juill. 2026, n° 2026003529


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Date
15/07/2026
Numéro
2026003529
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL II
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b3acf84f14adac96a1501

Texte de la décision

5,502 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003529

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 15/07/2026

DEMANDEUR(S) : SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : Monsieur [W] [I] (EI).

ATTENDU que par jugement en date du 16 OCTOBRE 2024 le Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc a prononcé le REDRESSEMENT JUDICIAIRE de Monsieur [W] [I], ayant une activité de chocolaterie et produits pâtissiers, [Adresse 2] et ayant son activité au [Adresse 3] à [Localité 1].

ATTENDU que par jugement du 10 OCTOBRE 2025 un plan de redressement par continuation a été arrêté et la SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID) nommé Commissaire à l'exécution du plan.

Il est rappelé que l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 2] sont, à compter du 1er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

ATTENDU que l'affaire a été entendue en CHAMBRE du CONSEIL à l'Audience du 15 JUILLET 2026 où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Jean BAUDET, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :

Maître [T] [Q], Commissaire à l'exécution du plan,

Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe.

ATTENDU que par requête, du 24 juin 2026, Maître [T] [Q] expose :

« Qu'à ce jour, le dividende annuel du 15/11/2025 a été payé et 9 dividendes demeurent à échoir.

Qu'aux termes des dispositions des articles L.626-27 et R.626-48 du Code de Commerce, le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du Ministère Public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés, ou si la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de son exécution.

Qu'il appert des derniers renseignements recueillis par Maître [T] [Q] que Monsieur [I] [W] n'est pas à jour dans le règlement de ses charges courantes, notamment, au titre des :
* Cotisations Foncières 2025 : 2.618 € ;
* Cotisations URSSAF / Salariés : 6.845 € ;
* Cotisations URSSAF / travailleur indépendant : 51.688 €.

Que cette situation est révélatrice d'un nouvel état de cessation des paiements.

Que Maître [T] [Q] requiert du Tribunal de constater que Monsieur [I] [W] se trouve à nouveau en état de cessation des paiements et en tirer les conséquences de droit en prononçant la résolution du plan en cours et, à la suite, l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire. ».

ATTENDU que Monsieur [I] [W], régulièrement convoqué et selon accusé de réception du 07 juillet 2026, n'est pas présent à l'audience.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe émet un avis favorable à la Résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire.

ATTENDU qu'il convient donc de constater un nouvel état de cessation des paiements et qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan et la mise en Liquidation Judiciaire de Monsieur [W] [I].

Que Monsieur [W] [I] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'il est donc conformément à l'Article L.640-1 du Code de Commerce justiciable d'une Liquidation Judiciaire.

ATTENDU qu'il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l'actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de Commerce.

Qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement et en premier ressort,

PRONONCE la

RESOLUTION DU PLAN

de

Monsieur [W] [I] (EI)
* OUVRE la procédure de

LIQUIDATION JUDICIAIRE

prévue par les dispositions de l'Article L 640-1 du Code de Commerce à l'égard de

Monsieur [W] [I] (EI)
* DIT qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.

DESIGNE Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire, Monsieur Jean-Marc GICQUEL Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE SELARL PRAXIS (Me [T] [Q]) Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur.

DESIGNE Maître [V] [E] - [Adresse 4], Commissaire de Justice aux fins d'établir un inventaire.

FIXE à SIX MOIS à compter du présent jugement le délai prévu par l'Article L 624-1 du Code de Commerce.

FIXE provisoirement au 01 DÉCEMBRE 2025 la date de cessation des paiements.

DIT que la clause d'inaliénabilité n'a plus lieu d'être.

DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai de six mois par application de l'Article L 644-5 du Code de Commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

ORDONNE les publicités prévues par la loi, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.

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