T. com. 2702, 16 juill. 2026, n° 2026L00390
Vérifier : T. com. 2702, 16 juill. 2026, n° 2026L00390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 16 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00390 / 2026J00151
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Stéphan ROUZIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 9 juillet 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 mai 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS RESEDA Services, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 531 550 085, pour laquelle interviennent M. [G] [V], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [Q] [X], en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe le 2 juillet 2026 par la SELARL FHBX représentée par Me [Q] [X],
Vu le rapport déposé au greffe le 30 juin 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [N],
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu l'avis favorable du Ministère Public,
La procédure est revenue à l'audience du 9 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.
A cette audience ont été entendus :
R'GIS ENTREPRISE présidente de la SAS RESEDA SERVICES
La SELARL FHBX représentée par Me [Q] [X]
La SELARL MANDATEAM représentée par Me [K] [N]
Il existe un compte courant débiteur de la holding mais il n'existe pas de convention de service entre la holding et sa filiale.
La société est déficitaire depuis plusieurs exercices.
La situation s'améliore toutefois car les paiements du département de l'EURE sont plus rapides et des réductions de charge devraient intervenir.
Le passif est relativement faible mais il faut que la société devienne rentable.
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence, maintient la SAS RESEDA Services en période d'observation, laquelle prendra fin au
21 novembre 2026
, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
29 octobre 2026 à 15h30
, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [Q] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 16 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, juge, M. Francis DORANGE président de l'audience étant empêché, et par le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.