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T. com. 2702, 16 juill. 2026, n° 2026L00458


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Date
16/07/2026
Numéro
2026L00458
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
MàJ source
2026-08-28
Id
6a5b3cc984f14adac96a553d

Texte de la décision

4,500 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 16 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2026L00458 / 2026J00172

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : M. Francis DORANGE Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Stéphan ROUZIER Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 9 juillet 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 18 juin 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS GALIANE FRANCE, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 898 472 220, pour laquelle interviennent M. [O] [C], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe le 02 juillet 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [P]

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis favorable du Ministère Public,

La procédure est revenue à l'audience du 9 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.

A cette audience ont été entendus :

M. [D] [V], président de la SAS GALIANE FRANCE

La SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [P]

Le dirigeant de la SAS GALIANE FRANCE exerce désormais seul. Le passif de la société est modéré et l'entreprise a déjà démontré sa capacité à faire des bénéfices.

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SAS GALIANE FRANCE en période d'observation, laquelle prendra fin au

18 décembre 2026

, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

26 novembre 2026 à 14h30

, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 16 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, juge, M. Francis DORANGE président de l'audience étant empêché, et par le Greffier.

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