T. com. 3302, 3 juill. 2026, n° 2025F01811
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 JUILLET 2026
CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01811
Société [L], CAVE COOPERATIVE VINICOLE D'EGUISHEIM
C
/ SARL HOLDING TRINTIGNANT SAS DECOUX
DEMANDERESSE
* société [L], CAVE COOPERATIVE VINICOLE D'EGUISHEIM, [Adresse 1]
comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de Strasbourg, membre de la société ORION - Avocats & Conseils, [Adresse 2]
C/
DEFENDERESSES
* SARL HOLDING TRINTIGNANT, [Adresse 3]
SAS DECOUX, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Stephan FESCHET, Avocat au Barreau de Paris, membre du cabinet ARCY AVOCAT, [Adresse 5]
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 3 juillet 2026, tenue par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Eric VAN DE RIET, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier d'audience,
JUGEMENT CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
Le Tribunal de céans a été saisi par jugement rendu le 23 janvier 2025 du Tribunal des activités économiques de Nancy à la suite de l'assignation délivrée le 24 janvier 2022 à la requête de la société [L], CAVE COOPERATIVE VINICOLE D'EGUISHEIM à l'encontre des sociétés HOLDING TRINTIGNANT SARL et DECOUX SAS pour l'audience du 4 novembre 2025 enrôlée sous le numéro 2025F01811.
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 3 juillet 2026.
A l'audience, la société [L], CAVE COOPERATIVE VINICOLE D'EGUISHEIM demande de constater l'interruption d'instance en raison de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société HOLDING TRINTIGNANT SARL,
Sur ce,
Le tribunal constate qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte par le tribunal de commerce de Nîmes à l'encontre de la société HOLDING TRINTIGNANT SARL en date du 17 décembre 2025.
En conséquence,
Le tribunal constatera l'interruption de l'instance conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société [L], CAVE COOPERATIVE VINICOLE D'EGUISHEIM.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire,
Constate l'interruption de l'instance dans la procédure intentée à la suite de l'assignation délivrée le 24 janvier 2022 à la requête de la société [L], CAVE COOPERATIVE VINICOLE D'EGUISHEIM à l'encontre des sociétés HOLDING TRINTIGNANT SARL et DECOUX SAS,
Dit que l'instance sera reprise dans les conditions des articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et 373 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société [L], CAVE COOPERATIVE VINICOLE D'EGUISHEIM.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 75,95 €
Dont T.V.A. : 12,66 €.
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