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T. com. 3501, 15 juill. 2026, n° 2026L00859


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Date
15/07/2026
Numéro
2026L00859
Lieu / cour
3501
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b404e84f14adac96a9c17

Texte de la décision

6,530 caractères

2026L00859 / 2025J00612 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 15/07/2026

Par jugement en date du 17 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL LES JASMINS D'AYTRE [Adresse 1] Activité : Résidence séniors RCS LA ROCHELLE 492 171 822 (2006 B 597) Représentant légal : M. [M] [K]

La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [E] [Y] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

La SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [V] [Z] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

M. Michel MIGNON a été désignée en qualité de Juge Commissaire.

Mme [S] [X] a été désignée représentante des salariés,

Conformément à sa mission, l'Administrateur judiciaire, avec l'accord de la direction de la société, a initié une recherche de repreneurs de la société avec la date limite de dépôt des offres fixée au 16 février 2026, l'administrateur n'a été destinataire que d'une marque d'intérêt globale irrecevable juridiquement et ne répondant pas aux conditions de l'article L642-2 du Code de Commerce. Ainsi, la date limite de dépôt des offres, a été reportée au 16 mars 2026, mais à défaut de réception d'offres juridiquement recevables, le Tribunal de Commerce a fixé, conformément aux dispositions de l'article L642-2 alinéa 1 du Code de Commerce, une nouvelle date de dépôt des offres au 12 juin 2026,

A la date limite de dépôt des offres, une offre de reprise a été déposée de la part de M. [A] [R] et Mme [I] [R],

Par jugement du 3 juin 2026 le tribunal de commerce de Rennes a converti la procédure de redressement judiciaire de la société EURL LES JASMINS D'AYTRE en liquidation judiciaire en autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 15 juillet 2026 et a nommé liquidateur, la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [V] [Z], et a maintenu la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [E] [Y], en sa qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au 15 juillet 2026,

L'audience d'examen de l'offre étant fixée au 6 juillet 2026,

Postérieurement à la dernière audience du 3 juin 2026 et de la conversion en liquidation judiciaire, le candidat ALTORA DEVELOPPEMENT, pris en la personne de Messieurs [T] et [D], a indiqué par l'intermédiaire de leur conseil ne pas réitérer les offres précédemment déposées pour des raisons qui ne demeurent pas totalement appréhendées,

La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [E] [Y], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse de l'offre de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 5 juillet 2026 conformément aux articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce.

Le débiteur, , les candidats repreneurs, les bailleurs, les co-contractants, le représentant des salariés, l'administrateur judiciaire et le liquidateur judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 6 juillet 2026,

A cette audience du 6 juillet 2026,

Le représentant légal de la société EURL LES JASMINS D'AYTRE :
* Monsieur [M] [K] assisté de Me Aurélien BAUDRON, avocat à Rennes et en présence de M. [Q] [P] directeur du Site LES JASMINS D'AYTRE,

Le candidat repreneur :
* Monsieur [A] [R] et Madame [I] [R] assistés de Me [B] [C], en présence de M. [G] [R], M. [O] et Mme [L] [H]

Le représentant des salariés :
* Mme [S] [X]

L'administrateur judiciaire :
* La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [E] [Y]

Le liquidateur judiciaire :
* La SELARL ATHENA prise en la personne de Me [V] [Z]

Les co-contractants présents en audience ou en visio, entendus en leurs observations,

Ont comparu en chambre du conseil, devant :

Mme Caroline MAILLARD, M. Nicolas DUAULT et M. Karim ESSEMIANI, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'Audience, en présence de M. Michel MIGNON, juge-commissaire,

Le Ministère Public a été régulièrement informé, et était présent en la personne de Monsieur THOMAS, Procureur - Adjoint,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2026,

DISCUSSION

Attendu que conformément à l'article L. 642-1 alinéa 1 du Code de Commerce « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou parties des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ».

Attendu qu'un plan de cession doit donc satisfaire aux termes de la finalité de la loi.

Attendu qu'une offre de reprise a été réceptionnée dans le délai fixé, émanant de M. [A] [R] et Mme [I] [R],

Attendu que le conseil de M. et Mme [R] a indiqué à l'administrateur judiciaire que les conditions suspensives contenues dans l'offre de M. et Mme [R] ne pourront être levées de sorte que l'unique offre réceptionnée ne sera pas soutenue et juridiquement recevable.

Attendu qu'au regard de l'absence de levée des conditions suspensives contenues dans l'offre présentée par M. et Mme [R], il apparait que l'offre n'est juridiquement pas recevable,

Attendu qu'en conséquence, le tribunal déclarera l'irrecevabilité de l'offre de M. et Mme [R],

Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, et après le rapport oral de Monsieur le Juge-Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'offre de la société ALTORA DEVELOPPEMENT

Vu l'offre de Monsieur [A] [R] et Madame [I] [R],

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Constate l'irrecevabilité de l'offre de Monsieur [A] [R] et Madame [I] [R], et en conséquence la rejetons,

Dit qu'il n'y a pas lieu de retenir l'offre présentée par la société SAS ALTORA DEVELOPPEMENT n'ayant pas réitéré son intérêt et la rejetons,

Dit que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros TTC tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile.

Jugement prononcé le 15 juillet 2026 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD

LA GREFFIERE.

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