T. com. 4401, 16 juill. 2026, n° 2026002021
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Texte de la décision
AFFAIRE 2026002021
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
ENTRE : 1 - Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], retraité de la fonction publique, de nationalité française, 2 - Madame [G] [V], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], retraitée de la fonction publique, de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 1]. Demandeurs, Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 213).
ET : La société CONFIANCE HABITAT, dont le siège social est situé au [Adresse 2]. Défenderesse,
Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Christian ROZE Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Stéphane HUCHET Juges avec l'assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Monsieur Christian ROZE Président de Chambre, Monsieur Stéphane HUCHET, Monsieur Guy PRONIER Juges avec l'assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
Prononcé à l'audience publique du seize juillet deux mil vingt-six date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.
Attendu que par exploit de Maître [R], Commissaire de Justice à [Localité 3] en date du 11/02/2026, Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V] ont assigné la Société CONFIANCE HABITAT pour :
Prononcer la résolution du contrat liant les époux à la Société CONFIANCE HABITAT et ce, aux torts de la Société CONFIANCE HABITAT qui ne s'est pas exécutée ni dans le délai prévu au contrat, ni dans un délai raisonnable ;
Condamner la Société CONFIANCE HABITAT à rembourser aux époux [V] la somme de 1.200 € au titre de l'acompte versé ;
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal de droit à compter du 23 mars 2024 et anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière ;
Condamner la Société CONFIANCE HABITAT à payer aux époux [V] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens ;
Attendu que la société CONFIANCE HABITAT, bien que régulièrement assignée par exploit délivré à Monsieur [A] [U], fils du gérant, puis convoquée par LRAR ne comparait pas à l'audience, ni personne pour elle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le devis du 8 décembre 2023 signé des parties, Vu le courrier du 17 septembre 2024, Vu le procès-verbal de carence de conciliation du 19 février 2025, Vu les courriels du 12 mars 2025, Vu le courrier du 2 avril 2025, Vu le procès-verbal de carence de conciliation du 15 janvier 2026,
Que les documents versés aux débats permettent d'établir que la créance alléguée est certaine, liquide et exigible ;
Que malgré de nombreuses réclamations amiables les requérants n'ont pu obtenir le paiement de sa débitrice ;
Que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'il convient en conséquence, de faire droit à la demande des requérants et de condamner la société CONFIANCE HABITAT à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'acompte versé avec intérêts au taux légal de droit à compter du 17 Septembre 2024 (date de la première demande de remboursement) et anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière ;
Qu'il y a lieu de condamner la société CONFIANCE HABITAT à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société CONFIANCE HABITAT succombant, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Prononce la résolution du contrat liant les époux à la Société CONFIANCE HABITAT et ce, aux torts de la Société CONFIANCE HABITAT qui ne s'est pas exécutée ni dans le délai prévu au contrat, ni dans un délai raisonnable ;
Condamne la société CONFIANCE HABITAT à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V] la somme principale de 1.200 euros au titre de l'acompte versé avec intérêts au taux légal de droit à compter du 17 Septembre 2024 et anatocisme pour les intérêts dus pour une année entière ;
Condamne la société CONFIANCE HABITAT à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société CONFIANCE HABITAT aux dépens dont frais de greffe liquidés à 72.49 euros toutes taxes comprises ;
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le seize juillet deux mil vingt-six.
Le Commis-Greffier, Céline LANDATS
Le Président.
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