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T. com. 4401, 15 juill. 2026, n° 2025013916


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Date
15/07/2026
Numéro
2025013916
Lieu / cour
4401
Chambre
CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b458884f14adac96b2adb

Texte de la décision

7,547 caractères

*1DE/00/38/22/67*

R.G.

: 2025013916

P.C.

: 2026-562

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

JUGEMENT PRONONCE LE 15/07/2026

SARL EURL M-F GUILLOUX

A l'audience du 08/07/2026 devant Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Juge chargé d'instruire l'affaire tenant seul l'audience sans opposition des parties, assisté de Monsieur Sylvain GARRY, Commis Greffier, qui a rendu compte au délibéré collégial auquel participaient outre celui-ci Monsieur Stéphane GERARD et Madame Pascale BOUYER, Juges.

Le présent jugement n'ayant pu être rendu sur le champ a été renvoyé à l'audience de ce jour pour être prononcé par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Patrick DARRICARRERE, Madame Caroline BOUTIER, Juges, assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé.

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ENTRE : SAS Digital Classifieds France [Adresse 1] Demanderesse, Représentée par Maître Jérôme DUPRE Maître Jean-Marie BOUQUET

D'UNE PART

SARL EURL M-F GUILLOUX

[Adresse 2] Défenderesse, défaillante,

D'AUTRE PART

Attendu que la société SAS Digital Classifieds France a fait assigner la société SARL EURL M-F GUILLOUX pour voir constater l'état de cessation des paiements et dire et juger les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sont réunies conformément aux dispositions de l'article L.631-1 et suivants du Code de Commerce.

Attendu que la société SAS Digital Classifieds France fait plaider que :

La société M-F GUILLOUX a été condamnée le 26/02/2025 par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Paris, à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 12.537,69€ ;

La société EURL M-F GUILLOUX (CABINET GUILLOUX) est donc débitrice d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE qui a été reconnue par le Tribunal des activités économiques de Paris par ordonnance revêtue de la formule exécutoire.

Compte tenu de l'exigibilité de sa créance, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE est donc recevable et bien fondée à demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EURL M-F GUILLOUX (CABINET GUILLOUX), avec toutes conséquences de droit; et à titre subsidiaire de redressement judiciaire.

La société EURL M-F GUILLOUX (CABINET QUILLOUX) est redevable d'une somme de 11.017,77 euros au titre du principal envers la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE.

La société EURL M-F GUILLOUX n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements.

De plus, les voies d'exécution exercées par la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE dont notamment les saisies attributions sur compte bancaire, à l'encontre de l'EURL M-F GUILLOUX (CABINET GUILLOUX) se sont avérées infructueuses.

Force est donc de constater que la société MF-GUILLOU est en état de cessation des paiements.

Il ressort de ce qui précède que, compte tenu l'exigibilité de sa créance et des éléments fournis de nature à préciser la nature et le montant de la créance ainsi que l'état de cessation des paiements du débiteur, la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE est Qu'il est donc demandé de :
* DIRE recevable et bien fondée la demande de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ;

EN CONSÉQUENCE :
* OUVRIR à l'encontre de la société EURL M-F GUILLOUX (CABINET GUILLOUX) une procédure de liquidation judiciaire ;
* Subsidiairement, prononcer le redressement judiciaire de la société EURL M-F GUILLOUX (CABINET GUILLOUX) ;
* RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement déclaratif à intervenir est de droit, nonobstant opposition ou appel ;
* DÉCLARER tous les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et à titre subsidiaire du redressement judiciaire.

Attendu que bien que régulièrement convoquée, la SARL EURL M-F GUILLOUX, ne comparait pas ni personne pour elle ;

MAIS ATTENDU

Que le Tribunal a nommé un Juge enquêteur ;

Que le Juge Commis a déposé son rapport au terme duquel il a constaté la carence de la société SARL EURL M-F GUILLOUX ;

Qu'il n'existe aucune perspective de redressement ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'il convient d'appliquer la procédure prévue par les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et de nommer un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en premier ressort par jugement Réputé contradictoire.

LA CAUSE, communiquée à Monsieur le Procureur de la République, qui a été avisé de la date d'audience,

OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

Sans période d'observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce et R.641-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de :

SARL EURL M-F GUILLOUX Adresse du siège social : [Adresse 2]

Avec poursuite administrative de l'activité de 15 jours

Désigne Madame Pascale BOUYER, en qualité de Juge Commissaire ;

Désigne

Maître [I] DE LA SELARL [I] MJ-O [Adresse 3], en qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation ;

Désigne

la SCP BERTRAND ET DUFLOS [Adresse 4] pour procéder à l'inventaire et à la prisée des actifs mobiliers et toute autre mission que le mandataire désigné ou le juge commissaire estimerait nécessaire ;

Commet en qualité de Commissaire de Justice :

SCP BERTRAND ET DUFLOS

[Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
* dresser un inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens de revendication par les tiers,
* réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'Art. 1631-14 du Code de Commerce,

Dit

que l'inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au Greffe dans un délai maximum d'un mois ;

Dit

qu'en application de l'article R 641-27 du Code de Commerce, le liquidateur devra saisir le Juge Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;

Dit

que le liquidateur devra établir dans un délai de 14 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L624-1 du Code de Commerce ;

Fixe

à QUATORZE MOIS à compter de la présente décision le délai prévu à l'article L.624-1 du Code de Commerce, dans lequel après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission de rejet ou de renvoi devant le Juge Commissaire ;

Fixe,

après débat contradictoire, provisoirement au 19/12/2025 la date de cessation des paiements ;

Fixe

à trois ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce ;

Ordonne

qu'il soit procédé par le Greffier de ce Tribunal à la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicité prévues par les textes et par les dispositions des articles R621-7 et l'article R621-8 du Code de Commerce ;

Ordonne

l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi quinze juillet deux mille vingt six.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.

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