T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2026000614
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Texte de la décision
N°195 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SCI [Z] / SAS LES MANDATAIRES èsqualités de liquidateur judiciaire de la SARL E.G.B.T.I
ROLEGENERAL : N° 2026 000614
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SCI [Z]
, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par
Maître [E] [K],
SELARL [G]
, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
: La SAS LES MANDATAIRES dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Maître [X] [R], domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EG.B.T.I. dont le siège social était [Adresse 3],
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 mars 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Ariane GABRIC, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SCI [Z] est propriétaire d'une parcelle de terrain [Adresse 4] à AUBIERE (63170) sur laquelle elle a souhaité faire procéder à l'édification d'un bâtiment dédié à l'exploitation du nouveau centre PORSCHE de CLERMONT-FERRAND exploité par la Société AUTO 19 distributeur officiel des véhicules de la marque sur l'agglomération.
La Société QUADRARCHI, dont le siège est à [Localité 1], est intervenue à l'opération en qualité de maître d'œuvre titulaire d'une mission complète.
La SARL E.G.B.T.I s'est, quant à elle, vu confier le lot n°18 courant fort / courant faible pour un montant global et forfaitaire arrêté à la somme de 773.000,00 € H.T.
La SARL E.G.B.T.I a signé l'ordre de service et l'acte d'engagement le 21 novembre 2022 qui prévoyait un délai d'exécution des travaux fixé à 15 mois soit une fin des travaux pour le 17 janvier 2024.
Les travaux confiés à la SARL E.G.B.T.I ont été affectés d'importants retards.
Par courriel en date du 14 juin 2024, la société QUADRARCHI, maître d'œuvre, a insisté auprès de la SARL E.G.B.T.I pour que cette dernière respecte un nouvel agenda permettant l'ouverture de la concession PORSCHE pour le 1er juillet 2024.
Le procès-verbal de réception des travaux dressé le 27 juin 2024 a constaté l'absence d'exécution en totalité des travaux et a repoussé la date de réception au 29 juin 2024, cette nouvelle visite de réception a donné lieu à l'édition d'une liste de réserves portées au lot de la SARL E.G.B.T.I.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Par courrier recommandé avec AR en date du 31 juillet 2024, la société QUADRARCHI a fait part à la SARL E.G.B.T.I de ses manquements et l'a mise en demeure de lever l'ensemble des réserves dans un délai de 30 jours, en lui précisant qu'à défaut seraient appliquées des pénalités journalières de retard de 1 647,64 euros par jour calendaire avec une limite à 82 381,92 euros.
Par courrier recommandé avec AR en date du 9 septembre 2024 la société QUADRARCHI a annoncé à la SARL E.G.B.T.I qu'elle entendait appliquer les pénalités de retard et faire réaliser les travaux par une tierce entreprise.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL E.G.B.T.I et a désigné la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec AR en date du 31 octobre 2024, la SCI [Z] a déclaré sa créance auprès de la société LES MANDATAIRES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL E.G.B.T.I, à hauteur de la somme de 82 381,92 euros à titre chirographaire au titre des pénalités de retard dans l'exécution du marché de travaux et a adressé le même jour copie de ce courrier à la SARL E.G.B.T.I.
Par jugement en date du 30 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL E.G.B.T.I et a désigné la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec AR en date du 24 juillet 2025 adressé à la SCI [Z], la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [R], a contesté la créance déclarée et par correspondance du 21 août 2025 a indiqué qu'il ressortait de sa comptabilité qu'elle était débitrice d'un montant de 71 832,82 €.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a invité la SCI [Z] à saisir la juridiction du fond dans un délai d'un mois.
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, la SCI [Z] a fait assigner la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [X] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL E.G.B.T.I à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 5 mars 2026, pour entendre :
Vu l'article 46 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1200 du Code civil,
Accueillir la demande présentée par la SCI [Z], la déclarer recevable, y faisant droit,
Fixer la créance indemnitaire de la Société [Z] au titre des pénalités de retard imputables à la Société E.G.B.T.I SARL à la liquidation judiciaire de cette dernière à hauteur de 82.381,92 € à titre chirographaire ;
Condamner la Société LES MANDATAIRES, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société E.G.B.T.I SARL, au paiement d'une somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 prorogé au 2 juillet 2026.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SCI [Z] expose :
Que c'est à bon droit qu'elle a procédé à la déclaration d'une créance entre les mains de Maître [X] [R] ès-qualités pour un montant de 82.381,92 € qui correspond à l'application des pénalités de retard dans l'exécution du marché de travaux confié à la SARL E.G.B.T.I. ;
Que la SARL E.G.B.T.I a signé l'ordre de service et l'acte d'engagement le 21 novembre 2022 qui prévoyait un délai d'exécution des travaux fixé à 15 mois soit une fin des travaux pour le 17 janvier 2024 ;
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Que la réception des travaux organisée le 29 juin 2024 a mis en évidence un certain nombre de réserves, mais également des non-conformités relevées par le bureau de contrôle ALPES CONTROLES ;
Que par correspondance du 31 juillet 2024, la SARL E.G.B.T.I a clairement été informée par la Société QUADRARCHI des problématiques engendrées par les retards de chantier et de sécurité des installations, puis lui a laissé un délai de 30 jours dans lequel il lui appartenait de procéder à la levée des réserves sous peine de mise en œuvre des pénalités de retard contractuellement convenues ;
Qu'en l'absence de diligences de la SARL E.G.B.T.I, elle a, par correspondance du 9 septembre 2024, appliqué strictement les pénalités contractuelles moyennant facturation des pénalités de retard pour la somme de 82.381,92 € qui sont calculées en référence au cahier des clauses administratives générales applicables au marché par application de la règle de calcul suivante : 1/500ème du montant exprimé en euros et hors taxes du prix global et forfaitaire du marché du titulaire par jour calendaire ce qui correspond à 65 x 1 647,64 par jour calendaire avec un plafond contractuellement fixé à 82.381,92 €.
La SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [X] [R], èsqualités de liquidateur judiciaire de la SARL E.G.B.T.I, bien que régulièrement assignée à comparaître, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Il est versé aux débats l'ordre de service établi par la SCI [Z] qui donne l'ordre à la SARL E.G.B.T.I d'avoir à exécuter des travaux concernant son lot conformément au marché de travaux notifié le 18 novembre 2022 pour un montant global et forfaitaire de 773 000 euros HT avec un délai d'exécution des travaux fixé à 15 mois soit une fin des travaux pour le 17 janvier 2024 ainsi que l'acte d'engagement correspondant.
Ces deux documents ont été dument signés par la SARL E.G.B.T.I en date du 21 novembre 2022.
Il est également produit aux débats le Procès-verbal de réception de travaux du 27 juin 2024 qui mentionne que les travaux n'ont pas été exécutés en totalité et propose de reporter la réception au 29 juin 2024.
La société QUADRARCHI, maître d'œuvre, a, par courrier recommandé avec AR en date du 31 juillet 2024, mis en demeure la SARL E.G.B.T.I de lever l'ensemble des réserves constatées dans un délai de 30 jours, et l'a informée qu'à défaut lui seront appliquées des pénalités journalières de retard de 1 647,64 euros par jour calendaire avec une limite à 82 381,92 euros, conformément à l'article 9 et 10 prévu au CCAP de l'opération.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est incontestable que la SARL E.G.B.T.I n'a aucunement respecté les délais d'exécution des travaux puisque ceux-ci devaient se terminer le 17 janvier 2024 et que les réserves soulevées le 27 juin 2024 n'étaient toujours pas levées le 31 juillet 2024.
La société QUADRARCHI précise dans son courrier du 31 juillet 2024 que les pénalités sont comptabilisées sur la base d'un marché augmenté des avenants 1 à 6 d'un montant de 823 819,19 euros, que les pénalités journalières de retard sont plafonnées à 10% du montant du marché augmenté ou diminué des montants des travaux modificatifs comme le stipule l'article 9 du CCAP de l'opération.
Cependant, la SCI [Z] ne justifie pas des avenants 1 à 6 qui porteraient le montant du marché de 773 000 euros HT à 823 819,19 euros HT.
L'article 9.1 du CCAP stipule que la pénalité sera fixée à 1/500ème du montant HT du prix global et forfaitaire du marché par jour calendaire.
Le marché initial sur lequel la SARL E.G.B.T.I s'est engagé étant de 773 000 euros, les pénalités journalières sont donc de 1/500ème soit de 1 546 euros, et le nombre de jours de retard retenu par la société QUADRARCHI est de 60 jours avec une limite de 10% du montant du marché.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le montant des pénalités de retard de 92 760 euros (1 546 euros x 60) plafonné à 77 300 euros sont bien dues au regard des retards constatés dans l'exécution des travaux.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE à l'égard de la SARL E.G.B.T.I par jugement du 9 septembre 2025.
La SCI [Z] justifie avoir adressé par courrier recommandé avec AR en date du 31 octobre 2024, sa déclaration de créance à la société LES MANDATAIRES, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL E.G.B.T.I, pour un montant de 82 381,92 euros à titre chirographaire.
Le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE a converti la procédure de redressement judiciaire de la SARL E.G.B.T.I en liquidation judiciaire par jugement du 30 juin 2025.
Ainsi, la demande de la SCI [Z] parait donc régulière, recevable et partiellement fondée et ne peut tendre qu'à la constatation partielle de la créance déclarée et à la fixation de son montant.
Il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit partiellement à la demande principale.
Il conviendra donc de fixer la créance indemnitaire de la SCI [Z] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL E.G.B.T.I à la somme de 77 300 euros à titre chirographaire au titre des pénalités de retard dans l'exécution du marché de travaux.
Pour faire reconnaitre ses droits, la SCI [Z] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL E.G.B.T.I, à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL E.G.B.T.I, qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SCI [Z] recevable et partiellement fondée en ses demandes,
En conséquence,
Fixe la créance indemnitaire de la SCI [Z] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL E.G.B.T.I à la somme de 77 300 euros à titre chirographaire au titre des pénalités de retard dans l'exécution du marché de travaux,
Condamne la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL E.G.B.T.I, à payer et porter à la SCI [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL E.G.B.T.I, aux dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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