T. com. 6303, 2 juill. 2026, n° 2026001744
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Texte de la décision
N°196 * TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS LOCAM -LO CATION AUTO MO BILES MATERIELS / SARL [D]
ROLEGENERAL : N° 2026 001744
JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par l'avocat postulant
Maître Sandrine LEGAY,
SELARL AUVERJURIS
, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant
Maître Ghislaine BEITON,
Cabinet PIVOINE AVOCATS
, Avocat au Barreau de LYON,
ET:
La SARL [D]
, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 mars 2026, de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D'ECHON, Président de chambre, de Madame Ariane GABRIC, Juge, et de Monsieur Jean-Claude IBOS, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels. Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
La société LOCAM, cessionnaire, la société LEASE PRO, le loueur, et la SARL [D], le locataire, ont conclu, en date du 6 juin 2024 un premier contrat de location n° 1823944 portant sur du matériel de vidéosurveillance moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 384 € TTC à compter du 20 juillet 2024.
Ce matériel a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 21 juin 2024 par la société LEASE PRO et la SARL [D].
Le 16 octobre 2024, la SARL [D] a conclu avec la société LOCAM et la société LEASE PRO, un deuxième contrat de location n° 1848209 portant sur du matériel de vidéosurveillance moyennant le paiement de 63 loyers mensuels de 126 € TTC à compter du 10 décembre 2024.
Ce matériel a également fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 20 novembre 2024 par la société LEASE PRO et la SARL [D].
Par suite du non-règlement de loyers, la société LOCAM a, par deux courriers recommandés avec AR en date du 3 décembre 2025, mis en demeure la SARL [D] de régler les loyers impayés des mois de septembre, octobre et novembre 2025 pour les deux contrats de location et qu'à défaut serait prononcée la déchéance du terme au titre de ces deux contrats de location.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
La SARL [D] n'a pas donné suite à ces courriers, c'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner la SARL [D] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 5 mars 2026, pour entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société [D] à payer à la société LOCAM au titre du contrat de location n° 1823944 la somme de 20 710,40 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure de payer ;
Condamner la société [D] à payer à la société LOCAM au titre du contrat de location n° 1848209 la somme de 7 476,79 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure de payer ;
Ordonner en toute hypothèse à la société [D] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur les factures d'achat du 21 juin 2024 et du 21 novembre 2024 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société [D] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2026 ; puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 prorogé au 2 juillet 2026.
Moyens des parties :
A l'appui de sa demande, la SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS expose :
Que les contrats de location versés aux débats prévoient :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré en cas de loyers impayés dans son article 5,
* Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours de prononcer sa résiliation et de solliciter dans ses articles 14 et suivants :
* Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers ;
Qu'elle est bien fondée, concernant le premier contrat de location n°1823944 à solliciter la condamnation de la SARL [D] à lui verser la somme totale de 20 710,40 € TTC, au titre de l'arriéré de loyers, au titre des loyers restant à échoir ainsi qu'au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %, outre intérêts de retard contractuels depuis le 3 décembre 2025 ;
Qu'elle est également bien fondée, concernant le deuxième contrat de location n° 1848209 à solliciter la condamnation de la SARL [D] à lui verser la somme totale de 7.476,79 € TTC, au titre de l'arriéré de loyers, au titre des loyers restant à échoir ainsi qu'au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % outre intérêts de retard contractuels depuis le 3 décembre 2025 ;
Qu'en tant que propriétaire du matériel donné en location, elle est également bien fondée à réclamer la restitution du matériel sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
La SARL [D] bien que régulièrement assignée à comparaître, par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Cela étant exposé, le Tribunal :
Il est produit aux débats :
* Les deux contrats de location financière signés entre les parties le 6 juin 2024 et le 16 octobre 2024,
* Les procès-verbaux de livraison et de conformité des matériels en date du 21 juin 2024 et du 20 novembre 2024 objet des deux contrats de location,
* Les factures d'achat des deux matériels du 21 juin 2024 et du 21 novembre 2024,
* Les factures uniques de loyer pour chacun des contrats,
* Les courriers de mise en demeure concernant chacun des contrats de location adressés le 3 décembre 2025 à la SARL [D] avec le détail des sommes dues.
Chaque contrat de location financière prévoit de manière identique :
* Dans son article 5, un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 1,50% en cas de loyers impayés,
* Dans son article 14 que dans tous les cas de résiliation, le locataire devra restituer le matériel, verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande principale de la société LOCAM est régulière, recevable et bien fondée.
Il y a donc lieu, en application de l'article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur le fond et de faire droit à la demande principale.
Il conviendra donc de condamner la SARL [D] à payer et porter à la société LOCAM, au titre du contrat de location n° 1823944, la somme 20.710,40 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure de payer, décomposée comme suit :
1.280 € au titre de l'arriéré de loyers,
17.664 € au titre des loyers restant à échoir,
1.766,40 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.
La SARL [D] sera également condamnée à payer et porter à la société LOCAM, au titre du contrat de location n° 1848209, la somme de 7.476,79 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure de payer, décomposée comme suit :
546,79 € au titre de l'arriéré de loyers ;
6.300 € au titre des loyers restant à échoir ;
630 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.
Le tribunal ordonnera à la SARL [D] de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur les factures d'achat du 21 juin 2024 et du 21 novembre 2024, sous astreinte de 300 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de 30 jours.
Pour faire reconnaître ses droits la SAS LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la SARL [D] à lui payer et porter la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [D], qui succombe dans l'instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la SAS LOCAM recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Condamne la SARL [D] à payer et porter à la SAS LOCAM, au titre du contrat de location n° 1823944, la somme 20 710,40 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2025,
Condamne la SARL [D] à payer et porter à la SAS LOCAM, au titre du contrat de location n° 1848209, la somme de 7.476,79 € TTC outre intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2025,
Ordonne à la SARL [D] de restituer à ses frais, au siège social de la SAS LOCAM sis [Adresse 3], le matériel mis à sa disposition et figurant sur les factures d'achat du 21 juin 2024 et du 21 novembre 2024, sous astreinte de 300 € par jour de retard après l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, dans la limite de 30 jours,
Condamne la SARL [D] à payer et porter à la SAS LOCAM la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL [D] aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
4
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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