T. com. 6303, 16 juill. 2026, n° 2026005276
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Texte de la décision
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026
Renouvellement période d'observation : AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE (SAS) RG 2026 005276 PC 41226031
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré 9 juillet 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge Madame Anne-Marie DELVALLEE, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 29 janvier 2026, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE (SAS) - 39B Grande Rue - 63200 Ménétrol, ayant pour activité la maçonnerie, restauration et gros oeuvre, façade, démolition, terrassement, charpente, couverture, pose de carrelage, revêtements de sols et murs, location de matériel, location de véhicules industriels avec ou sans chauffeur.
Ce même jugement a désigné Monsieur [X] [Y] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [A] représentée par Maître [U] [A] comme mandataire judiciaire,
Par jugements successifs la société AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.
A l'issue de la poursuite d'activité accordée et en vertu des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 9 juillet 2026.
Attendu que la société AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE (SAS) représentée par Monsieur [F] [N] et la SELARL MJ [A] représentée par Madame [G] [K] ont comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE (SAS) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.
Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation.
Attendu que la société AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE (SAS) sollicite l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni le mandataire judiciaire, ni le Procureur de la République ne s'opposent à une telle autorisation.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d'observation de la société AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE (SAS) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Renouvelle la période d'observation de la société AUVERGNE CARRELAGE MACONNERIE (SAS) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 29 janvier 2027 avec convocation à l'audience du 14 janvier 2027 à 9h30 conformément aux dispositions des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un plan de redressement et sa consultation par les créanciers,
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Dit que l'indication de la date de l'audience du 14 janvier 2027 à 9h30 tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi,
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES.
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