T. com. 7102, 16 juill. 2026, n° 2026002127
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Texte de la décision
REPERTOIRE GENERAL : 2026 002127
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 16/07/2026
PC: 41025178
DEMANDEUR:
Ministère public [Adresse 1]
Représenté par Mélodie WARY, substitut du procureur
DEFENDEUR:
[Adresse 2] (SARL) [Adresse 3]
Représentée par [A] [L], [T], [P] Assistée de Me MOIROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 16/07/2026 devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Jugement contradictoire en premier ressort
PRONONCE
le 16/07/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PROLONGATION DE LA PERIODE D'OBSERVATION
(bases légales articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce)
Par jugement en date du 01/08/2025, ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ATELIER DES 3 MONDES (SARL), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS CHALON sur SAONE 518 292 206, et a fixé à 6 mois la période d'observation, renouvelée jusqu'au 01/08/2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour afin d'être entendues en leurs demandes et observations.
A l'audience, le Ministère Public requiert oralement du Tribunal qu'il prolonge à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois.
La SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire représentée par Maître [T] [S] [O] déclare s'associer à la requête présentée par le Ministère Public.
La société ATELIER DES 3 MONDES (SARL), représentée par [A] [L], sollicite qu'il soit fait droit à la requête du ministère public afin de prolongation de la période d'observation.
La SAS [K], mandataire judiciaire représentée par Me [K], déclare s'associer à la requête présentée par le ministère public.
MOTIFS de la DECISION :
Il apparaît que la période d'observation renouvelée n'a pas permis au débiteur de disposer d'un délai suffisant afin d'élaborer et de présenter un projet de plan de redressement judiciaire.
Le ministère public a saisi utilement, par requête orale à l'audience, le Tribunal afin de voir prolonger exceptionnellement la période d'observation.
Le débiteur, au cours de la période d'observation écoulée, a produit les éléments de nature à démontrer qu'il possède la capacité de présenter un projet de plan et d'en respecter les modalités.
Il convient en conséquence, sur requête orale de madame le substitut du procureur de la République, de prolonger la période d'observation jusqu'au 01/02/2027.
Un nouvel examen de la situation de l'entreprise par le tribunal interviendra à l'audience du 24/09/2026.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort;
Vu les dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce ;
Madame la substitut du procureur entendue en sa requête afin de prolongation de la période d'observation ;
Prolonge la durée de la période d'observation jusqu'au 01/02/2027 ;
Dit que la procédure fera l'objet d'un nouvel examen à l'audience du 24/09/2026 et invite les parties à se présenter à cette même audience ;
Ordonne l'apurement des frais de justice sans délai et à l'initiative du débiteur ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
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