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T. com. 7102, 16 juill. 2026, n° 2026002182


Vérifier : T. com. 7102, 16 juill. 2026, n° 2026002182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
2026002182
Lieu / cour
7102
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b4e4084f14adac96bd72b

Texte de la décision

4,028 caractères

Répertoire général : 2026 002182

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE

JUGEMENT DU 16/07/2026

PC: 41025248

CARROSSERIE AUTO PRESTIGE (SAS) [Adresse 1] 892 321 274

Représentée par : [C] [D] Assistée par Me BERNARDOT

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

L'affaire a été débattue le 16/07/2026 devant le Tribunal composé de :

Président

: Michel DURAND

Juges

: Jean Pierre LAMBERT

: Annick PUSSET

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE

PRONONCÉ

le 16/07/2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE

électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION

(Article L.622-9 du Code de Commerce)

Par jugement du 13/11/2025 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la l'entreprise CARROSSERIE AUTO PRESTIGE (SAS), Rcs Chalon sur Saône 892 321 274, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 13/05/2026, renouvelée jusqu'au 13/11/2026, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience.

Le débiteur, représenté par [C] [D], responsable légal, assisté de Me Anne-Laure BERNARDOT, a comparu à l'audience de ce jour ; le dirigeant sollicite la poursuite de la période d'observation.

La SAS DESLORIEUX, mandataire judiciaire représenté par [F] [T], a été entendue en ses observations; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation.

A l'issue des débats, et après en avoir délibéré, la décision a été rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L.622-17 du Code de Commerce.

Le débiteur, à l'audience, apporte les éléments permettant de constater que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d'une solution à la procédure.

Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L.622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ;

Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ;

Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 13/05/2026, renouvelée jusqu'au

13/11/2026, de la société CARROSSERIE AUTO PRESTIGE (SAS), cidessus identifiée, qualifiée et domiciliée ;

Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 08/10/2026 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ;

Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l'audience (par courriel à l'adresse électronique suivante [Courriel 1]):

1. un projet de plan ;

2. un compte de résultats qui couvrira la période du 13/11/2025 jusqu'au 20/09/2026 ;

3. un prévisionnel d'exploitation ;

4. une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ;

Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ;

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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