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T. com. 7501, 28 avr. 2026, n° 2026013051


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Date
28/04/2026
Numéro
2026013051
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé mardi
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b501884f14adac96c1555

Texte de la décision

9,550 caractères

Copie exécutoire : Me Jérôme NORMAND Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 28/04/2026

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2026013051 27/03/2026

ENTRE :

SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 481104420

Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme NORMAND Avocat (E1452)

ET :

SAS RP, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 850077033

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 12 février 2026, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées aux débats,

Condamner la société RP à lui régler, par provision :

la somme de 59.002,11 € TIC, sauf à parfaire, au titre des appels de redevances, charges et accessoires ; laquelle portera intérêt de retard, à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances, calculé sur la base du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente soit en l'espèce 2,15 majoré de dix (10) points de pourcentage

une pénalité de 10% applicable sur ladite somme ;

la somme de 23.749,20 € TTC correspondant au remboursement des allègements de redevances.

Condamner la société RP à lui régler une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamner la société RP aux dépens, en ce compris les frais attachés au commandement qui lui a été délivré, ainsi que le coût de la présente assignation.

A l'audience du 27 mars 2026 :

Le conseil de la

SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST

se présente et dépose des conclusions signifiées au défendeur le 16 mars 2026 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu les pièces communiquées aux débats,

Constater que la société RP a fermé ses locaux au public et vidé de tous stocks et marchandises ;

Autoriser la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à procéder à la reprise des locaux anciennement occupés par la société RP ;

Condamner la société RP à lui régler, par provision :

la somme de 59.002,11 € TTC, sauf à parfaire, au titre des appels de redevances, charges et accessoires ;

la somme de 5.927,48 €, sauf à parfaire, au titre des intérêts et pénalités contractuels;

la somme de 23.749,20 € TTC correspondant au remboursement des allègements de redevances ;

la somme de 93.952,80 € TTC au titre des redevances, charges et accessoires dues par la société RP sur de la période courant du 1er avril 2026 jusqu'au 24 septembre 2026 ;
* la somme de 9.324,87 € au titre des intérêts et pénalités contractuels sur cette somme. Condamner la société RP à lui régler une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamner la société RP aux dépens, en ce compris les frais attachés au commandement qui lui a été délivré, ainsi que le coût de la présente assignation.

La

SAS RP

ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe,

au mardi 28 avril 2026 à 16h
* Sur ce

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Sur la demande d'autorisation aux fins de reprise :

Nous relevons que la défenderesse a notifié la résiliation du contrat de sous-location par courrier du 7 août 2025, fixant la date de résiliation au 28 février 2026, soit selon la défenderesse, « à la date d'échéance de la première période triennale ».

Nous relevons toutefois que cette date du 28 février ne correspond pas à la date anniversaire de prise de possession, telle qu'elle figure au procès-verbal de mise à disposition du location n°C32.

Nous relevons cependant que la demanderesse verse au débat un constat de commissaire établi le 17 février 2026 à la demande d'ALTAREA agissant pour le compte de la demanderesse, montrant que les locaux sont vides.

Dès lors, les locaux n'étant plus exploités par la défenderesse à la date qu'elle avait annoncée,

nous autoriserons la demanderesse à reprendre possession des locaux, en tant que de besoin avec la force publique.

Sur les demandes de condamnation :

La demanderesse agit au visa du second alinéa de l'article 873 du CPC.

Celui-ci dispose :

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte ainsi de cet article que pour que nous octroyions une provision à la demanderesse, l'obligation doit être non sérieusement contestable, autrement dit que l'évidence de l'obligation soit telle que le juge n'a aucune interprétation à faire, l'interprétation relevant du juge du fond.

Ainsi, par sa précédente demande, la SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST est susceptible d'avoir conséquemment accepté la résiliation anticipée du contrat.

Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à l'octroi d'une provision sur la période allant d'avril à septembre 2026, l'assignation datant du 27 mars 2026. Nous dirons n'y avoir lieu à référé sur cette quote-part ainsi que sur les intérêts et pénalités sur cette somme.

Sur la somme de 59.002,11 € TTC au titre des appels de redevances, charges et accessoires

Pour justifier de cette somme, la demanderesse verse au débat un décompte locataire au 11 mars 2026, ainsi que les différents relevés de compte locataire et factures associés.

Il nous appartient toutefois de vérifier ces éléments.

La redevance est définie au chapitre E des conditions particulières du contrat, dûment signé des parties.

Cette redevance est fixée à 43.980 euros HT HC par an pour ce qui concerne la part redevance de base, outre 15 % du chiffre d'affaires réalisé au titre d'une redevance variable additionnelle.

La redevance de base s'élève donc à 3.665 euros par mois ou 10.995 euros par trimestre, étant précisé qu'il existe un abattement de 6.597 euros HT sur la deuxième année.

Si le contrat prévoit une indexation, la demanderesse n'apporte pas les éléments nécessaires pour le calcul. Elle n'apporte pas non plus les éléments nécessaires pour que nous puissions contrôler le montant des charges (le principe en étant toutefois certain).

Elle ne justifie d'ailleurs dans ses conclusions ni dans les pièces versées au débat d'un détail des calculs permettant juge de procéder au contrôle des sommes sollicitées.

Dès lors, retenant tous ces points (prix du loyer, existence de charges) et l'absence de toute preuve de paiement par la défenderesse, nous estimons que le montant non sérieusement contestable s'élève à la somme de 33.000 euros, et condamnerons en conséquence la défenderesse à payer par provision à la demanderesse ladite somme de 33.000 euros, incluant l'éventuelle pénalité de 10%, disant n'y avoir lieu à référé pour le surplus.
* Sur la somme de 23.749,20 euros - remboursement des allègements de redevances

Le contrat stipule (article J1 page 16) qu'en cas de résiliation anticipée du contrat au bout de 3 ans, ce qui est manifestement le cas (la résiliation ayant été constatée au plus tard au bout de cette période), la défenderesse est tenue de rembourser à la demanderesse les sommes qui ont fait l'objet de l'aménagement de la redevance fixe.

Il en résulte que la somme de 13.194 + 6.597 euros, outre la TVA associée, n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons par provision la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 23.749,20 euros.

Sur l'article 700 du CPC

L'équité le commandant, nous condamnerons la défenderesse à payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons la même aux dépens puisqu'elle succombe.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Condamnons par provision la SAS RP à payer à la SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST les sommes de :

33.000 euros au titre des redevances, charges et accessoires,

23.749,20 euros au titre du remboursement des allègements de redevance,

Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

Condamnons la SAS RP à payer à la SNC SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA GARE DE L'EST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamnons en outre la SAS RP aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

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