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T. com. 7802, 16 juill. 2026, n° 2026R00021


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Date
16/07/2026
Numéro
2026R00021
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b583b84f14adac96cc1b3

Texte de la décision

7,049 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 16 juillet 2026

N° RG : 2026R00021

DEMANDEURS

SAS DEGRÉ CELSIUS

prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] comparante

SARL DÉCÉO

prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Comparante

Représentées par Me Estelle MADRAY, avocate [Adresse 3] et Me Garance de MIRBECK, avocate [Adresse 4]

DÉFENDEUR

SCI PHILANNIE

prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par l'ARRPI KLP AVOCATS en la personne de Me Fabrice LEPEU, avocat [Adresse 6] Non comparante

Débats à l'audience publique du 1er juillet 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience,

Mesure d'administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

LES FAITS

La société Degré Celsius est spécialisée dans la prestation de services de génie climatique.

La société Décéo a pour activités principales la distribution, la vente, l'installation et la maintenance de systèmes de plomberie, chauffage sanitaire et électricité.

Conformément à son objet social, la société Philannie a acquis et entrepris des travaux de construction de 7 logements et une pharmacie au [Adresse 7], [Localité 1].

Par ordres de service du 13 novembre 2023, la société Philannie a confié à la société Degré Celsius les lots 17-CVC et à la société Décéo le lot 17bis[Adresse 8].

Par courrier en date du 10 octobre 2025 reçu le 13 octobre 2025, la société Philannie a résilié, pour fautes, les marchés conclus avec les sociétés Degré Celsius et Décéo.

Par courriers en date du 17 octobre 2025, les sociétés Décéo et Degré Celsius ont contesté les fautes qui leur étaient imputées et rappelé à la société Philannie que la fin anticipée de leurs marchés ne la délivrait pas de son obligation de payer leurs factures.

Faute de règlement, les sociétés Décéo et Degré Celsius ont engagé la présente procédure.

Plusieurs renvois ont été prononcés jusqu'à la dernière audience fixée au 1er juillet 2026. A cette dernière audience, les demanderesses ont fait état d'un protocole d'accord signé le 26 mai 2026.

PROCEDURE

Par acte délivré le 5 février 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS Degré Celsius, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 489 800 680 et la SARL décéo immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 530 965 334 ont fait assigner la SCI Philannie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 920 196 284, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 18 février 2026.

Après 4 renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 1er juillet 2026. A cette audience, seules les demanderesses étaient représentées par leur conseil qui a régularisé des conclusions, au terme desquelles elles sollicitent :

Vu l'article 872 du code de procédure civile,

Vu les articles 1543 à 1545 du code de procédure civile,

Vu l'article 2044 du code civil,

HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel signé par les sociétés Philannie, Décéo et Degré Celsius le 26 mai 2026.

CONSTATER que la société Philannie n'a pas versé à ce jour les indemnités transactionnelles prévues audit protocole.

DIRE ET JUGER qu'en conséquence le désistement d'instance et d'action des sociétés Décéo et Degré Celsius stipulé audit protocole n'est ni acquis ni exigible et qu'il n'y a donc pas lieu, à ce stade, de constater l'extinction de la présente instance.

CONSTATER que la requête aux fins d'homologation du Protocole en date du 15 juin 2026 est devenue sans objet.

RENVOYER la présente affaire RG 2026R00021 à une prochaine audience.

La SCI PHILANNIE n'a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n'a pas davantage fourni d'observations écrites.

A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé les parties demanderesses, présentes, que sa décision serait rendue le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Les dispositions des articles 8 et 444 du code de procédure civile énoncent que : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige » et « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »

En l'espèce, les sociétés Degré Celsius et Décéo font état d'un protocole signé entre les parties le 26 mai 2026.

Elles indiquent que par courrier en date du 15 juin 2026 reçu le 24 juin 2026 par le Greffe, une requête a été adressée à Monsieur le Président du tribunal de commerce de Pontoise aux fins d'homologation de ce protocole. Elles précisent qu'aucune décision n'ayant été rendue à ce jour sur cette requête, les sociétés Degré Celsius et Décéo, dans un souci de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice, entendent en tant que de besoin, voir constater que cette requête est devenue sans objet, la présente instance contradictoire ayant vocation à se substituer à cette procédure pour statuer sur l'homologation du Protocole et ses conséquences procédurales.

Or, les demanderesses ne se sont pas désistées de leur requête en homologation.

Aussi, par ordonnance du 30 juin 2026, M. [Q] [R], président du tribunal de commerce de Pontoise a homologué la transaction intervenue le 26 mai 2026.

Dans ces conditions, il ne peut pas être fait droit à la demande d'homologation.

Il sera donc ordonné la réouverture des débats et le renvoi de cette affaire à l'audience du 16 septembre 2026 à 14 heures, afin que notamment les sociétés demanderesses exposent leurs demandes, à la lumière du protocole d'accord déjà homologué.

Il conviendra de réserver toutes les autres demandes, y compris au titre des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mesure d'administration judiciaire,

Ordonnons la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de du 16 septembre 2026 à 14 heures pour entendre les parties sur l'issue de cette procédure de référé, suite à l'homologation du protocole d'accord intervenue le 30 juin 2026,

Disons que cette décision vaut convocation à l'audience,

Réservons toutes les autres demandes, y compris au titre des dépens.

La Greffière

Le Président.

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