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T. com. 7802, 16 juill. 2026, n° 2026R00079


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Date
16/07/2026
Numéro
2026R00079
Lieu / cour
7802
Chambre
REFERE
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b588a84f14adac96ccb02

Texte de la décision

9,740 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2026

Nº RG: 2026R00079

DEMANDEURS

SAS SCVI Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]

SELARL AJASSOCIÉS en la personne de Me [D] [C], ès qualités d'administrateur judiciairede la SAS SCVI

[Adresse 2] comparante

représentées par Me Elyas AZMI, avocat [Adresse 3]

DÉFENDEUR

SARL HAROUN TRANSPORT SERVICES

[Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant

Débats à l'audience publique du 1er juillet 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société SCVI, spécialisée dans la réparation, le dépannage et la location de véhicules industriels, a conclu un contrat de location avec la société Haroun Transport Services le 25 juin 2024 pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. Ce contrat, signé et comportant le tampon humide du défendeur, prévoyait des loyers mensuels de 2 160,00 euros TTC.

La société SCVI a émis six factures entre novembre 2024 et avril 2025, totalisant une somme de 12 960,00 euros TTC. Bien que le véhicule ait été restitué le 29 avril 2025, comme attesté par la pièce n°14, la société Haroun Transport Services n'a procédé à aucun règlement.

Face à ce défaut de paiement, la société SCVI a adressé plusieurs courriers de relance et mises en demeure, notamment les 13 janvier, 13 novembre et 19 décembre 2025.

Ces démarches sont restées vaines.

Parallèlement, la société SCVI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 31 mars 2026, conduisant à la désignation de la Selarl Ajassociés en qualité d'administrateur judiciaire, laquelle intervient volontairement à la présente instance pour assister la société créancière.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 30 mars 2026, suivant les modalités prévues à l'article 659 du Code de procédure civile, la société SCVI immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°823 724 232 a assigné la société Haroun Transport Services immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°953 850 526 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 15 avril 2026.

La société SCVI faisant l'objet d'une procédure judiciaire, des conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire ont été signifiées à la défenderesse le 15 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société SCVI Nous demande de :

Vu l'article 325 du Code de procédure civile.

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Recevoir la société SCVI la société Ajassociés en son intervention volontaire,

Déclarer la demande de la société SCVI, assistée de la Selarl Ajassociés en sa qualité d'Administrateur judiciaire, recevable et bien fondée,

Et en conséquence :

Constater que la société SCVI, assistée de la Selarl Ajassociés en sa qualité d'Administrateur judiciaire, détient à l'encontre de la société Haroun Transport Services une créance certaine, liquide et exigible d'un montant en principal de 14 462,76 euros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 ;

Constater que l'obligation de la société Haroun Transport Services de payer à la société SCVI, assistée de la Selarl Ajassociés en sa qualité d'Administrateur judiciaire, la somme de 14 462,76 euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;

Condamner par provision en conséquence la société Haroun Transport Services à payer à la société SCVI, assistée de la Selarl Ajassociés en sa qualité d'Administrateur judiciaire, les sommes de :

12 960,00 TTC au titre du contrat de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 ;

1 252,76 euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 ;

240,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 ;

10 00 euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025 ;

Condamner la société Haroun Transport Services à payer à la société SCVI, assistée de la Selarl Ajassociés en sa qualité d'Administrateur judiciaire, la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A l'issue de l'audience, lors de laquelle la société Haroun Transport Services était absente, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de provision

Il résulte des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du Code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

». que celles de l'article 1104 du même Code disposent que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

» et «

que cette disposition est d'ordre public»

En l'espèce, il ressort des pièces des débats qu'un contrat de location de véhicules a été valablement conclu entre les parties le 25 juin 2024. Ce dernier est signé et comporte le tampon humide de la société Haroun Transport Services.

La société SCVI justifie de l'exécution de ses obligations par la production des factures et de l'attestation de restitution du véhicule en date du 29 avril 2025.

La créance réclamée au titre des loyers impayés s'élève à la somme de 12 960 euros TTC.

Cette dette est certaine, liquide et exigible.

Elle n'est pas sérieusement contestable dès lors que la défenderesse, bien que mise en demeure à plusieurs reprises, n'a apporté aucun élément contradictoire ni contesté le principe de sa dette.

S'agissant des pénalités de retard pour un montant de 1 252,76 euros la société SCVI se fonde sur des conditions générales de vente qu'elle verse aux débats.

Toutefois, le document produit ne permet pas d'identifier avec certitude son auteur, dès lors qu'il ne comporte aucune mention de la dénomination sociale de la société SCVI.

En outre, il n'est pas établi que ces conditions générales aient été portées à la connaissance de la défenderesse ni qu'elles aient été acceptées par cette dernière, le document produit ne comportant notamment aucune signature ou tout autre élément permettant de caractériser son acceptation ;

En l'état de ces seules pièces, l'existence de l'obligation invoquée au titre des intérêts de retard ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article 835 du Code de procédure civile ;

Dès lors, il y a lieu de débouter la société SCVI de sa demande en paiement des intérêts de retard.

Concernant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, elle est due de plein droit en vertu de l'article D. 441-5 du Code de commerce. Pour les six factures impayées, le montant s'élève à 240,00 euros (6 x 40,00 euros).

La demande initiale de 10 euros au titre des frais engagés ayant été abandonnée par le demandeur lors des plaidoiries, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Il apparaît équitable de condamner la société Haroun Transport Services à payer à la société SCVI la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Haroun Transport Services.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Disons la société SCVI recevable et partiellement fondée en sa demande,

Recevons la Selarl Ajassocies en son intervention volontaire,

Condamnons la société Haroun Transport Services à payer par provision à la société SCVI, assistée de la Selarl Ajassocies ès qualités, la somme de 12 960 euros au titre du contrat de location, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2025,

Disons n'y avoir lieu à référé sur la somme de 1 252,76 euros au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2025,

Renvoyons la société SCVI assistée de la Selarl Ajassocies ès qualités à mieux se pourvoir à ce titre,

Condamnons la société Haroun Transport Services à payer par provision à la société SCVI, assistée de la Selarl Ajassocies ès qualités, la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamnons la société Haroun Transport Services à payer à la société SCVI, assistée de la Selarl Ajassocies ès qualités, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamnons la société Haroun Transport Services aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 52, 11 euros TTC,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La greffière Le président.

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