T. com. 7802, 16 juill. 2026, n° 2026R00137
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2026
N° RG: 2026R00137
DEMANDEUR
SAS LA PALETTE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane JOFFROY, avocat [Adresse 3] comparante
DÉFENDEUR
M. [C] [E]
Exerçant sous le nom commercial HOME RENOVATIONS 10 [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
Débats à l'audience publique du 1er juillet 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société [Adresse 5], spécialisée dans la vente de produits de peinture, moquette, parquet et accessoires, a fourni à monsieur [C] [E], entrepreneur individuel, des produits dans le cadre de son activité professionnelle, pour un montant de 6 240 euros TTC. Malgré une mise en demeure en date du 26 mars 2026, cette somme est restée impayée.
La société La Palette poursuit le défendeur pour le règlement de cette facture impayée.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 juin 2026 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SAS La Palette, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 572 094 506, a fait assigner monsieur [C] [E], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 843 429 390, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 1er juillet 2026.
La demande tend à voir :
Vu les articles 1103, 1343-2 du code civil,
Vu les articles 872 et 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER monsieur [E] à payer à la Société La Palette par provision la somme de 6 240 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, et ce à compter du 26 mars 2026 date de la mise en demeure.
CONDAMNER monsieur [E] à payer à la Société La Palette la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, la SAS La Palette a été entendue en ses explications, en l'absence de monsieur [C] [E]. Ce dernier n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il n'a pas davantage fourni d'observations écrites.
A l'issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d'instance conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En outre, l'article 1103 du code civil dispose que : «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
». Celles de l'article 1104 du même code précisent que : «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
» et «
que cette disposition est d'ordre public».
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, à savoir la facture et le bon de livraison, signé par monsieur [C] [E], que la société La Palette a bien exécuté ses prestations.
Le défendeur n'ayant pas soulevé de contestation sérieuse sur l'existence de cette dette devant le juge des référés, et la mise en demeure du 26 mars 2026 étant restée sans effet, la demanderesse justifie d'une créance certaine, liquide et exigible.
Il y aura donc lieu de faire droit à la demande de provision formée par la société La Palette, à hauteur de 6 240 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculées sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 27 mars 2026, date de réception de la mise en demeure, avec capitatalisation des intérêts, conformément à la demande et ce en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
La société La Palette sollicite, par ailleurs, l'allocation de la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu'il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner monsieur [C] [E] à payer à la société La Palette la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de monsieur [C] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la SAS La Palette recevable et fondée en sa demande principale,
Condamnons monsieur [C] [E] à payer, par provision, à la SAS La Palette la somme de 6 240 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculées sur la base du taux d'intérêt légal à compter du 27 mars 2026,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons monsieur [C] [E] à payer à la SAS La Palette la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons monsieur [C] [E] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La Greffière
Le Président.
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