T. com. 7802, 16 juill. 2026, n° 2026R00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 juillet 2026
Nº RG: 2026R00136
DEMANDEUR
SAS CARGO AIRLINES SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP MARCOT PETIT HOUILLON en la personne de Me Véronique FAUQUANT, avocate [Adresse 2] et par Me Julien SCHAEFFER, avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL TRANS BUSINESS INTERNATIONAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Rerpprésentée par SELARL PARADIGMES en la personne de Me Evguenia DEREVIANKINE, avocate [Adresse 5] Comparante
Débats à l'audience publique du 1er juillet 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Cargo Airlines Services (ci-après « la société CAS ») et la SARL TBI Trans Business International (ci-après « la société TBI »), toutes deux professionnelles du transport, étaient en relations d'affaires suivies. En mars 2026, la société TBI a sollicité la société CAS pour l'organisation du transport aérien de marchandises à destination de l'Ouzbékistan, incluant notamment deux pièces hors gabarit de 13 et 10 mètres de long.
Le 10 mars 2026, la société CAS a transmis à la société TBI une confirmation de réservation pour un vol opéré par la compagnie Silk Way Airlines, prévoyant un préacheminement par camion depuis l'aéroport de [Etablissement 1].
Le 12 mars 2026, veille de l'enlèvement prévu, la société TBI a d'abord demandé la mise en attente de l'opération avant de confirmer par courriel l'annulation pure et simple de la réservation, invoquant un refus de son client final de payer le prix convenu.
Confrontée à l'application des pénalités contractuelles, la société TBI a tenté d'obtenir une reprogrammation puis a contesté le bien-fondé des frais d'annulation, soutenant n'avoir jamais accepté ces conditions ni reçu de plan de vol préalable.
Malgré les relances et une mise en demeure restées infructueuses, la société TBI n'a pas procédé au règlement de la facture émise le 16 mars 2026 correspondant aux frais d'annulation.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 juin 2026, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société CAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°790 633 994 a assigné la société TBI immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°433 701 034 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 1er juillet 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l'audience la société CAS, Nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier notamment la commande et son annulation par la société TBI Trans Business International,
Condamner la société TBI, à payer la facture de la société CAS du 16 mars 2026 une provision de 62 000 euros, augmentée des intérêts capitalisés par année entière, au taux de l'article L.441-10 du code de commerce à compter à compter du 17 avril 2026 ;
Condamner la société TBI, à payer à la société CAS une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société TBI aux dépens ;
Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil lors de l'audience la société TBI, Nous demande de :
Vu l'article 42 du code de procédure civile.
Vu l'article 873 du code de procédure civile,
Vu l'article 1103 du code civil,
In limine litis et à titre principal :
Se déclarer incompétent au profit du juge des référés près le tribunal de commerce de Bobigny ;
Renvoyer la société CAS à se pourvoir devant ce juge ;
Juger qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le surplus des demandes, fins et conclusions en raison de son dessaisissement ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société CAS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause :
Condamner la société CAS à verser à la société TBI une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société cas aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
In limine litis sur l'exception d'incompétence :
La société TBI soutient que le Tribunal de commerce de Bobigny serait seul compétent conformément à l'article 42 du code de procédure civile, son siège social étant situé dans ce ressort.
Toutefois, l'article 46 du même code permet en matière contractuelle de saisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service.
En l'espèce, la société CAS, agent de fret aérien, a géré et coordonné les opérations de transport depuis ses locaux situés à Roissy-en-France, lesquels relèvent du ressort du Tribunal de commerce de Pontoise.
Le lieu d'exécution de la prestation, notamment le préacheminement terrestre et la coordination logistique, se situant dans ce ressort, la juridiction saisie est compétente.
En conséquence, la société TBI sera déboutée de son exception d'incompétence.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, «
les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
». que celles de l'article 1104 du même code disposent que «
les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
» et «
que cette disposition est d'ordre public»
En l'espèce, il ressort des pièces des débats que la société CAS réclame le paiement d'une provision de 62 000 euros correspondant aux frais d'annulation prévus contractuellement suite à l'annulation tardive de la réservation par la société TBI.
La société TBI conteste cette créance en arguant d'un défaut de confirmation de la réservation, d'accord sur les pénalités et d'une absence de plan de vol confirmé.
Cependant, il ressort des échanges de courriels produits aux débats que le 10 mars 2026, la société CAS a transmis à la société TBI une confirmation de réservation pour un vol opéré par la compagnie Silk Way Airlines, prévoyant un préacheminement par camion depuis l'aéroport de [Etablissement 1].
Par courriel du 10 mars à 9h12 la société TBI a demandé à la société CAS « tu peux me faire la résa ? pour remise demain ». Ce mail a comme objet TAS 13 et 10 et concerne bien l'acheminement de pièces hors gabarit de 13 et 10 mètres de longueur.
Dès lors il incontestable que la société TBI a bien demandé à la société TBI de réserver le transport faisant l'objet du présent litige.
La confirmation de réservation stipulait expressément qu'en cas d'annulation de l'envoi moins de 24 heures avant le départ, des frais d'annulation correspondant à 100 % du montant du fret seraient applicables, soit la somme de 62 000 euros.
La société TBI ne peux sérieusement soutenir qu'elle ignorait que des frais lui seraient facturés en cas d'annulation.
Le 12 mars 2026, veille de l'enlèvement prévu, la société TBI a d'abord demandé la mise en attente de l'opération avant de confirmer par courriel l'annulation pure et simple de la réservation, invoquant un refus de son client final de payer le prix convenu.
Confrontée à l'application des pénalités contractuelles, la société TBI a tenté d'obtenir une reprogrammation puis a contesté le bien-fondé des frais d'annulation, soutenant n'avoir jamais accepté ces conditions ni reçu de plan de vol.
Il est constant que la société TBI a procédé à l'annulation le 12 mars 2026, soit la veille de l'enlèvement prévu, tombant ainsi sous le coup de la pénalité contractuelle stipulée. L'obligation de payer ces frais d'annulation, clairement prévus dans la confirmation de commande acceptée par l'exécution partielle et les demandes de report, n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
Nous accorderons donc une provision à la SAS Cargo Airlines Services correspondant au montant de la facture impayée, soit la somme de 62 000 euros.
Il est prévu en bas de facture des intérêts au taux de trois fois le taux légal en cas de retard de paiement.
Il y aura lieu d'y faire droit et d'ordonner également la capitalisation.
Il apparaît équitable de condamner la société TBI à payer à la société CAS la somme de 2 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l'instance, ce, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et qu'il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société TBI.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons la société Cargo Airlines Services recevable et bien fondée en sa demande,
Déboutons la société TBI Trans Business International de son exception d'incompétence ratione loci,
Nous déclarons compétent,
Condamnons la société TBI Trans Business International à payer, par provision, à la société Cargo Airlines Services, la somme de 62 000 euros, avec intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 17 avril 2026,
Condamnons la société TBI Trans Business International à payer à la société Cargo Airlines Services, la somme 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonnons la capitalisation des intérêts,
Condamnons la société TBI Trans Business International aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36, 74 euros TTC,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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