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T. com. 8701, 15 juill. 2026, n° 2026003046


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Date
15/07/2026
Numéro
2026003046
Lieu / cour
8701
Chambre
AFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-18
Id
6a5b59c484f14adac96ce6b6

Texte de la décision

8,810 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026

Le Tribunal composé, lors des débats du 8 Juillet 2026 de :

Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience,

Monsieur Christophe BUTEAU, Juge,

Monsieur Benjamin CURTY, Juge,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé

Ont étaient convoqués :

SARL QUALI RENOV, sise [Adresse 1], représentée à l'audience par son Dirigeant, Monsieur [R] [A], présent à l'audience, assisté de Maître Jean-Christophe CHASTAGNIER, Avocat au Barreau de Limoges,

Monsieur [Q] [D], représentant des salariés, non présent à l'audience,

Madame [J] [I], Candidate à la reprise, présente à l'audience, assistée de Maître Elsa LOUSTAUD, Avocate au Barreau de Lyon,

En présence de :
* SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [K] [X], ès qualité de Mandataire Judiciaire, représentée à l'audience par Madame Salomé LAFONTAINE, Collaboratrice,

Le Ministère Public dûment avisé de la présente instance,

L'affaire a été appelée sous le n° RG 2026003046 à l'audience du 08/07/2026 et mise en délibérée au15/07/2026,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que la SCP BTSG2, es qualité de Commissaire à l'exécution du plan et représentée à l'audience par Madame Salomé LAFONTAINE, rappelle que si le Tribunal de céans a, par jugement en date du 10 avril 2024, arrêté le plan de sauvegarde de la SARL QUALI RENOV, cette dernière enregistre toutefois un recul constant de son volume d'activité devant la conduire à solliciter la conversion de la procédure collective ouverte à son profit en une liquidation judiciaire, qu'ayant été rendue destinatrice d'une offre de reprise des actifs et de l'ensemble du personnel, c'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour afin qu'il soit statuer ce que de droit,

Attendu que la SARL QUALI RENOV, représentée à l'audience par Monsieur [R] [A] et assistée de Maître [P] [L], confirme que son volume d'activité ne cesse de s'éroder et que c'est dans ces conditions que s'est alors posée la question de trouver un repreneur potentiel afin d'assurer la pérennité de l'activité et de l'emploi attaché, le passif restant à apurer étant trop important par rapport à la rentabilité de la structure, qu'ayant été rendue destinatrice d'une offre de reprise émanant de Madame [J] [I], elle sollicite que la cession envisagée soit autorisée par le Tribunal,

Attendu que Madame [J] [I], assistée à l'audience par Maître [G] [F], indique que son projet repose sur une reprise immédiate et opérationnelle de l'activité exercée par la SARL QUALI RENOV fondée sur la continuité de l'activité existante, la préservation des relations avec les clients, les fournisseurs ainsi que sur la poursuite des commandes et chantiers en en cours, qu'elle précise avoir offert la somme de

20 000 euros pour se faire se ventilant à hauteur de 10 000 euros pour les éléments incorporels et à hauteur de 10 000 euros pour les éléments corporels étant précisé qu'elle entend reprendre les 2 contrats de travail existants,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,

[…]

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal rappelle que si la SARL QUALI RENOV a jusqu'alors respecté les modalités de son plan de sauvegarde, cette dernière se trouve cependant confrontée à un recul constant de son volume d'activité l'ayant contrainte à trouver une solution afin d'assurer la pérennité de son activité et de l'emploi attaché, que cette dernière ayant été rendue destinataire d'une offre de reprise, c'est dans ces conditions que l'affaire a été appelée à l'audience de ce jour,

Attendu que le Tribunal rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L 642-5 alinéa 1er du Code de Commerce que : « Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. »,

Attendu que le Tribunal, retient que si l'activité de la SARL QUALI RENOV est aujourd'hui rentable, la contraction de son activité ne lui permettra cependant pas de faire face aux modalités d'apurement de son passif telles qu'arrêtées dans son plan de sauvegarde,

Attendu que s'agissant de l'emploi, le Tribunal relève que l'offre présentée est satisfaisante en termes d'emploi repris et de maintien des droits,

Attendu que s'agissant du désintéressement des créanciers de la SARL QUALI RENOV, le Tribunal retient que si le prix de cession apparaît faible, il convient de relever que Madame [J] [I] ou la personne morale qu'elle entendra se substituer reprend les droits acquis par les salariés repris évitant ainsi une prise en charge AGS,

Attendu qu'eu égard à ce qui précède, considération prise du nombre de contrats de travail poursuivis, le Tribunal entend retenir l'offre présentée par Madame [J] [I] et autoriser la cession des actifs de la SARL QUALI RENOV à son profit ou de toute autre personne qu'elle entendra se substituer et dont le périmètre est ci-après rappelé,

Attendu que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

PAR CES MOTIFS

Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,

Les organes de la procédure entendus en leurs rapports et observations, Vu les dispositions des articles L 631-22 et L 642- 5 du Code de Commerce, Le Ministère Public avisé de la présente audience, Le candidat à la reprise entendu en ses explications, Monsieur le Juge Commissaire entendue en son rapport,

Autorise et arrête le plan de cession des activités dépendant de la procédure collective de la SARL QUALI RENOV au profit de Madame [J] [I] ou de toute autre personne morale qu'elle entendra se substituer, moyennant le prix de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) se ventilant à hauteur de DIX MILLE

EUROS (10 000 euros) pour les éléments incorporels et DIX MILLE EUROS (10 000 euros) pour les éléments corporels, cession qui porte plus particulièrement sur les éléments suivants :

La clientèle et l'achalandage attachés à l'activité,

L'enseigne, le nom commercial et les éléments d'identification commerciale,

Les contrats, marchés, commandes et devis en cours susceptibles d'être utilement transférés, sous réserve de l'accord des cocontractants lorsque celui-ci est requis,

Le matériel, l'outillage, le mobilier, les agencements et les éléments corporels affectés à l'exploitation,

Les fichiers clients, fichiers prospects, éléments commerciaux et supports de gestion utiles à la continuité de l'activité,

Les lignes téléphoniques, adresses électroniques, noms de domaine, supports numériques, accès professionnels et outils de communication nécessaires à l'exploitation, sous réserve de leur cessibilité,

Le droit au bail attaché aux locaux d'exploitation sis [Adresse 1],

Le droit au bail attaché aux locaux sis [Adresse 2] utilisés pour l'activité de bureaux et de stockage,

Prend acte de la poursuite de 2 contrats de travail selon le détail suivant et donne acte à Madame [J] [I] de ce qu'elle entend prendre à sa charge l'intégralité des droits acquis pour les salariés repris depuis l'ouverture de la procédure collective,

[…]

Prend acte que l'ensemble du prix de cession a été versé avant l'audience entre les mains du Mandataire Judiciaire,

Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire, pour quelque motif que ce soit, en particulier s'il ne régularisait pas les actes de cession dans les délais prévus, les sommes indiquées ci-dessus resteraient acquises à la procédure à titre de dommages et intérêts.

Confie à la demande du cessionnaire et sous sa responsabilité la gestion de l'entreprise cédée, dans l'attente de l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application des dispositions de l'article L 642-8 du code de commerce,

Fixe l'entrée en jouissance au 16 juillet 2026,

Maintient dans ses fonctions la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [K] [X] pour les besoins de la mise en œuvre du plan,

Ordonne à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,

Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ainsi prononcé contre mise à disposition au greffe de la présente juridiction conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 1er du Code de procédure Civile,

LE GREFFIER Me L. PILLE

LE PRESIDENT.

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