T. com. 9301, 16 juill. 2026, n° 2026L02935
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de RG 2026L02935
Le 16 juillet 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DÉBITEUR
SARL LANJI, [Adresse 1] N° RCS de BOBIGNY : 344601885 / N° de Gestion : 1988 B 06971 Représentant Légal : M. [K] [V], [Adresse 2]
SARL SO INVESTISSEMENTS, [Adresse 1] N° RCS de BOBIGNY : 511921850 / N° de Gestion : 2009 B 2627 Représentant Légal : M. [K] [V], [Adresse 2]
Assistés de Me Jean-Yves MARQUET, [Adresse 3], substitué par Me CREN
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL
Juges : Mme Catherine CHALVIN M. Philippe CHIORRA
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
M. Thierry FARSAT, Juge-commissaire,
Débats en Chambre du Conseil le 1 juillet 2026
FIN DE PÉRIODE D'OBSERVATION ARRÊT DU PLAN DE CESSION
N° de PC : 2025J02451
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Présentation de l'entreprise
Les sociétés LANJI et SO INVESTISSMENTS
La société LANJI a été constituée en 1988 sous forme de Société à responsabilité limitée pour une durée de 99 années, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce de BOBIGNY sous le n°344 601 885. Son siège est sis [Adresse 1].
Elle a pour objet social :
Entreprise Générale de Peinture ;
Fabrication, importation, exportation et toutes activités annexes touchant de près ou de loin les activités précitées ;
Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes ;
La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance.
Le capital social s'élève à la somme de 38 112,25 € divisé en 100 parts de 381,12 € chacune réparties comme suit :
SO INVESTISSEMENTS………………………………
Mr [M] [W] [B] …… 5 parts
La société SO INVESTISSEMENTS est une SARL au capital de 45.000 € ayant son siège social sis [Adresse 1] et inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 511.921.850.
Elle est représentée par Monsieur [K] [V], Gérant.
La SARL SO INVESTISSEMENTS a été créée en 2009 afin d'acquérir en juillet de la même année les parts sociales de la société LANJI auprès des associés, les Consorts [B] et Monsieur [C] [E].
Le capital est ainsi réparti :
M. [K] [V] ……49%
M. [X] [L] ……49%
Mme [X] [L] ……1%
Mme [F] [T] ……1%
Un nantissement définitif des parts sociales détenues par Monsieur [X] [L] dans la SARL SO INVESTISSEMENTS a été signifié le 28 septembre 2017 au profit de la SARL LANJI (créancière), en garantie d'une créance de 73.493 euros hors frais (remboursement de prêt, avance sur frais et intérêts échus), résultant d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Bobigny du 03 juillet 2013 et d'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 30 mars 2016.
Par convention conclue le 15 septembre 2009 entre les SARL SO INVESTISSEMENTS et LANJI portant sur les modalités de facturation de SO INVESTISSEMENTS au titre des prestations administratives et de direction :
Les frais de direction et administratifs seront refacturés par SO INVESTISSEMENTS à concurrence du cout complet des salaires de SO INVESTISSEMENTS, incluant des charges sociales évaluées forfaitairement à 46% auquel il sera appliqué un coefficient de 1,20 ;
À titre exceptionnel et pour l'exercice 2009, année de reprise de la SARL LANJI, il sera appliqué un coefficient de 1,5 afin de tenir compte des temps passés à la redéfinition stratégique, commerciale et technique de la SARL LANJI ;
Afin de tenir compte de la charge de travail propre à SO INVESTISSEMENTS, charge évaluée en temps à 4%, il sera appliqué une facturation de 96% du montant déterminé ci- dessus, sauf en 2009.
Un avenant daté du 11 juillet 2024, non justifié à l'administrateur judiciaire, aurait modifiant les modalités de facturation comme suit :
Refacturation à LANJI de 90% des charges de personnel de SO INVESTISSEMENTS ;
Application d'une marge de 15% pour couvrir les frais de structure
Les activités exploitées
La société LANJI est spécialisée dans les domaines des sols en résines synthétiques et de la décoration. Elle intervient dans les secteurs et domaines suivants :
Industrie : automobile, mécanique, pharmaceutique, cosmétique ;
Centres commerciaux : boutiques, galeries marchandes ;
Parkings : publics, privés, centres commerciaux ;
Collectivités locales : écoles, piscines, salles polyvalentes, centres techniques ;
Hôpitaux publics ou privés ;
Centres de formation de conduite ;
Décoration.
Elle disposerait de la certification QUALIBAT.
La société a recours à de la sous-traitance (environ 10% du chiffre d'affaires selon les derniers comptes).
Au 1er mars 2026, le carnet de commandes s'élevait à 1.821 K€ (25 chantiers), dont 169 K€ facturés en janvier et en février 2026.
Pour la période de mars 2026 à juin 2026 (4 mois) la facturation prévue s'élèverait à 825 K€ dont :
Un chantier (siège de VINCI ARCHIPEL NANTERRE) de 870 K€ dont l'exécution aurait été décalée. Entre mars et juin 2026 la facturation prévue s'élève à 270 K€ ;
Un marché public avec EIFFAGE concernant la ligne 15 du métro à hauteur de 178.000 € qui aurait démarré en février 2026 (20,8 K€);
Un chantier EST DECO CTM d'un montant total de 261 K€ qui serait exécuté entre avril et juin 2026.
Origine des difficultés
La société holding SO INVESTISSEMENTS a acquis les parts sociales de la SARL LANJI en 2009. L'activité semble s'être déroulée normalement jusqu'à la crise sanitaire de 2020. Depuis, le chiffre d'affaires a chuté de 3,8 M€ en 2022 à 1,8 M€ en 2025.
Le dirigeant a indiqué que :
L'activité est compliquée, la société devant faire face à des décalages pour le démarrage et l'exécution des chantiers ainsi qu'au financement de son BFR ;
Le secteur d'activité est confronté à des difficultés d'embauches, s'agissant de salariés spécialisés dont la formation est d'une durée d'environ deux années ;
Souhaitant faire valoir prochainement ses droits à la retraite, il a engagé des discussions avec un de ses contacts dans la perspective d'une reprise de la société LANJI, discussions qui n'ont pas abouti.
La procédure a été ouverte sur assignation d'un fournisseur sous-traitant, la SARL EUROSOL, invoquant une créance d'un montant de 19.384,99 €. Le dirigeant a indiqué que ce sous-traitant n'avait pas exécuté correctement les travaux.
Il est à noter, par ailleurs :
La diminution significative du chiffre d'affaires de 3,8 M€ en 2023 à 1,8 M€ en 2025 ;
Le montant particulièrement important des management fees facturés par la holding ;
Les résultats des exercices 2023 à 2025 qui seraient, in fine, fortement déficitaires et que les fonds propres sont nettement inférieurs à ceux présentés et négatifs au 31 décembre 2025.
Historique de la procédure
Par jugement en date du 18 décembre 2025, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la Société LANJI et nommé :
M. Thierry FARSAT, en qualité de Juge Commissaire ;
La SCP [A] [Q], en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec une mission d'assitance ;
La SELARL [N] MJ (devenue SELARL BVMJ) prise en la personne de Me [D] [N], en qualité de Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 18 mars 2026, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SO INVESTISSEMENTS et nommé :
M. Thierry FARSAT, en qualité de Juge Commissaire ;
La SCP [A] [Q], en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec une mission d'assitance ;
La SELARL BVMJ prise en la personne de Me [S] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire.
Il est apparu en cours de période d'observation l'existence de créances réciproques pour des montants significatifs entre la SARL LANJI et sa société mère. La situation des créances et dettes réciproques à la date du jugement d'ouverture entre les deux sociétés n'a pas été communiquée à l'administrateur judiciaire.
L'administrateur judiciaire a également relevé des paiements directs par la filiale des salaires du dirigeant et de l'assistante de direction.
Au vu de ces éléments de nature à caractériser des flux financiers anormaux et une confusion des patrimoines, une requête conjointe de l'administrateur judiciaire et du Mandataire Judiciaire auprès de M. le Juge-Commissaire a été formée en vue de la désignation d'un Expert-Comptable.
Par ordonnance en date du 5 mars 2026, M. le Juge-Commissaire a désigné le cabinet CANISTREL avec la mission suivante :
Examiner la comptabilité de la société, dire si elle est régulière, sincère et donne une image fidèle de l'entreprise ;
Établir l'état des créances réciproques entre la société mère et sa filiale à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Examiner les liens capitalistiques, commerciaux et financiers entre LANJI et SO INVESTISSEMENTS ainsi que relever l'existence éventuelle de flux financiers anormaux.
Le société LANJI a contesté certaines des analyses de CANISTREL qui a répondu et établi son rapport définitif qui met en exergue, notamment, les éléments suivants :
La comptabilité de la filiale LANJI apparaît irrégulière et ne donne pas une imagé fidèle et sincère du patrimoine de l'entreprise et des résultats ;
La distribution de dividendes de 300.000 € décidée en juillet 2025 ne pouvait pas être réalisée (i) compte tenu des fonds propres négatifs en tenant compte des provisions qui auraient dû être enregistrées et (ii) dans la mesure où elle n'a pas été votée lors de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice 2024 ;
Une discordance entre la convention de management fees et l'absence de résultat de la holding ;
Une dépendance économique de la holding ;
Des flux entre les deux structures qui ne relèvent plus d'opérations courantes et constituent des indicateurs d'une gestion confuse des deux entités ;
Une dette de la filiale LANJI envers sa société mère d'un montant de 395.676 €, ce montant prenant en compte la distribution de dividendes de 2025 à hauteur de 285.000 € (net fiscal).
C'est dans ces conditions que l'administrateur judiciaire et le Mandataire Judiciaire ont sollicité l'extension de la procédure de redressement judiciaire de la société LANJI à la société SO INVESTISSEMENTS avec poursuite des procédures de redressement judiciaire sous patrimoine commun, requête auquel le dirigeant a acquiescé.
Par jugement en date du 11 juin 2026, le Tribunal a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société LANJI à la société SO INVESTISSEMENTS avec poursuite des procédures sous patrimoine commun.
Par requête du 18 mai 2026, l'administrateur judiciaire a saisi le Tribunal d'une demande d'arrêt de l'activité et de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire compte tenu de :
La comptabilité de la société qui ne donne pas une image fidèle du patrimoine et des résultats ;
La situation fortement dégradée des derniers exercices ;
La diminution constante du chiffre d'affaires ;
L'activité déficitaire depuis l'ouverture de la procédure ;
L'irrécouvrabilité des créances clients qui perdure et impacte la trésorerie significativement ;
La création de nouvelles dettes qui ne peuvent pas être régularisées avec les fonds disponibles ;
L'importance du passif déclaré ;
L'absence de visibilité suffisante sur la situation réelle actuelle ;
Un plan de redressement n'étant manifestement pas envisageable dans ces conditions.
Cette demande a été examinée lors de l'audience du 3 juin 2026. Le Conseil de la société SEL-TECH ayant communiqué, le 26 mai 2026, une lettre d'intention s'inscrivant dans le cadre d'une offre de reprise, le Tribunal a renvoyé à la Chambre du Conseil du 1er juillet 2026 pour examen d'un éventuel plan de cession de l'entreprise.
L'administrateur judiciaire a en conséquence initié un processus d'appel d'offres, la date limite de dépôt des offres étant fixée au 15 juin 2026. Le délai d'amélioration des offres a expiré le vendredi 26 juin 2026.
C'est dans ce contexte que le dossier s'est présenté à l'audience du 1er Juillet 2026 en chambre du conseil pour examen des offres de reprise.
SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Le tribunal abordera uniquement les éléments financiers de la société LANJI, filiale d'exploitation, la société SO INVESTISSEMENT dépendant des performances de cette dernière.
Éléments comptables des exercices précédant l'ouverture de la procédure
Le bilan et le compte de résultat de l'entreprise des derniers exercices comptables se présentent comme suit :
Comptes de bilan
[…]
La répartition au 31/12/2025 de l'actif circulant et des dettes est la suivante :
[…]
En 2024, le délai client ressort à un peu plus de 5 mois et à plus de 7 mois en 2025.
Il est à noter l'existence d'une créance au titre d'un prêt comptabilisée à hauteur de 93.559 € au 31/12/2025 en faveur de M. [L], associé de la holding et co-gérant de la SARL LANJI jusqu'en 2013.
À l'actif, les comptes-courants débiteurs à l'égard de la holding sont les suivants :
[…]
En 2024, une distribution de dividendes (AGE du 30/06/2024 sur les comptes 2023) a été réalisée à hauteur de 100.000 €.
Lors de l'AGO du 25/07/2025, les associés de la SARL LANJI ont décidé une distribution de dividende à hauteur de 300.000 € ce qui explique la diminution de la créance sur la holding en 2025.
Cette assemblée s'est manifestement tenue après celle ayant statué sur les comptes de l'exercice 2024 qui s'est tenue le 30/06/2025 et qui a décidé d'affecter la perte au report à nouveau.
Or, la Cour de Cassation a précisé que « le report à nouveau bénéficiaire d'un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l'exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l'assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution » (arrêt du 12/02/2025 n°23-11.410). À défaut, toute décision de distribution du report à nouveau est entachée d'un risque de nullité.
Par ailleurs, le passif fournisseur tient compte d'une dette à l'égard de la holding au titre des managements fees pour un montant de 533.788 € au 31/12/2025.
Comptes de résultats
[…]
Principales variations :
[…]
Charges « management fees » (holding) :
[…]
Éléments comptables de janvier à février 2026
L'Expert-Comptable de l'entreprise a établi la situation du 1er janvier 2026 au 28 février 2026.
Comptes de bilan
[…]
La répartition au 28/02/2026 de l'actif circulant et des dettes est la suivante :
[…]
L'augmentation de l'actif circulant par rapport au 31/12/2025 provient essentiellement des travaux en cours (127 K€ au 28/02/2026 vs 40 K€ au 31/12/2025) et des disponibilités (48 K€ au 28/02/2026 vs 0 € au 31/12/2025).
Le total des dettes au 28/02/2026 a augmenté de 156.780 € notamment concernant le poste « fournisseurs » (+112 K€) et les dettes sociales et fiscales (+51 K€).
Comptes de résultats
[…]
Le chiffre d'affaires réalisé en janvier et en février 2026 est inférieur à celui prévu (195.372 €).
Les charges d'exploitation tiennent compte des managements fees à hauteur de 92.257€ pour les deux mois vs une prévision de 33.334 €.
Les prévisions escomptaient pour la même période un résultat d'exploitation déficitaire à hauteur de 50.136 €.
Par ailleurs, il est à souligner que le chiffre d'affaires réalisé en mars 2026, s'est élevé à 109.661 € HT, selon le journal des ventes, contre une prévision de 270.397 € HT.
Passif soumis à la procédure
L'état des créances déclarées du 5 mai 2025 laisse apparaître un passif de 1.075.437 € :
[…]
Le passif à échoir prote essentiellement sur des cautions du CIC (de 2017 à 2021) au titre des retenues de garantie de chantiers pour un montant total de 156.587 €.
À noter également une déclaration de créance du dirigeant, M. [V], à hauteur de 30.000€.
Situation sociale
Effectif de l'entreprise
À l'ouverture de la procédure la société LANJI employait 8 salariés :
[…]
(1) Ce salarié a quitté les effectifs le 31/12/2025 dans le cadre d'un départ à la retraite.
La société LANJI a embauché le 2 février 2026 aux fonctions de Directrice administrative et financière, en CDD jusqu'au 30 juin 2026, la salariée de la holding ayant ouvert ses droits à la retraite au 31 janvier 2026.
La masse salariale brute mensuelle, hors charges, est de l'ordre de 33.000 €.
À l'heure actuelle la société n'emploie plus aucun salarié, outre le dirigeant :
La salariée occupant les fonctions d'assistante de direction a ouvert ses droits à la retraite au 31 janvier 2026 et la société LANJI l'a embauchée à temps partiel, en CDD pour la période d'observation ;
La holding employait un Directeur commercial dont le contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2025 à la SARL LANJI.
Désignation d'un représentant des salariés
Pour les besoins de la procédure, Mme [G] [O] (secrétaire administrative) a été élue le 8 janvier 2026 Représentante des Salariés.
Situation de trésorerie
Le contrat d'affacturage conclu avec BNP PARIBAS FACTOR a été poursuivi conformément aux dispositions de l'article L622-13 du Code de commerce. À date, la société n'a financé aucune facturation alors que la trésorerie est tendue.
Pour les besoins de la procédure, un compte RJ a été ouvert à la banque DELUBAC ainsi qu'un compte bis destiné à isoler les acomptes versés par les clients.
A la date du 29 juin 2026, les comptes étaient créditeurs à hauteur de :
* Compte-courant 44.832 €
Compte bis 30.000 € (provision des rémunérations de juin 2026)
Total : 74.832 €
* Par ailleurs, le compte de l'administrateur judiciaire à la Caisse des Dépôts et Consignations s'élève à 27.317 €.
A la date du 29 juin 2026 les nouvelles dettes, pour celles identifiables, sont les suivantes :
[…]
PROPOSITIONS DE REPRISE :
À la date limite pour le dépôt des offres fixée au 15 juin 2026, et du délai d'amélioration des offres fixé le 26 Juin 2026, l'administrateur judiciaire a été destinataire de trois offres de reprise définitives émanant des candidats repreneurs suivants :
Offre de reprise SEL TECH
SEL-TECH
[Adresse 1]
SAS au capital 10.000 €
Représentée par la SAS FINANCIERE [U] elle-même représentée par Mr [I] [U] Filiale ayant une activité de travaux des revêtements des sols et des murs et détenue à 100% par la holding FINANCIERE [U]
SEL-TECH : CA 2025 : 1,9 m€ - RN 2025 : 243 k€ Fonds propres 31/12/2025 : 694 k€ FINAN. [U] : CA 2025 : 290 k€ RN 2025 : 211 k€ Fonds propres 31/12/2025 : 236 k€
Faculté de substitution en faveur d'une filiale à constituer, la société FLOORBAT détenue à 51% par LA FINANCIERE [U] et à 49% par Mr [Z] [J] (salarié de LANJI)
PERIMETRE DE LA REPRISE
Actifs incorporels/corporels et stocks Aucune cession d'actifs dans les 2 années suivant la cession
PRIX D'ACQUISITION (hors taxes, hors droits, hors frais)
60.000€
Ainsi répartis :
Incorporels :
33.170 €
Corporels :
6.830 €
Stocks :
20.000 €
MODALITES DE REGLEMENT ET GARANTIES
Chèque de banque ou virement
STOCKS ET TRAVAUX EN COURS (TEC)
Stocks : repris
TEC : inventaire contradictoire des chantiers en cours à la date d'entrée en jouissance avec facturation de chacune des parties selon l'avancement
CONTRATS (Article L642-7 du Code du Commerce) Bail (SCI MAUSSOIN)
Bail (SCI MAUSSOIN)
SURETES (Article L642-12-4 du Code du Commerce) Néant
PLAN SOCIAL
Salariés repris : 7
Prise en charge des droits acquis et restant dus avant l'entrée en jouissance et notamment les congés-payés
Engagement de ne procéder à aucun licenciement pendant 2 ans à compter du jugement
Salariés à licencier : 0
DELOCALISATION
Néant
DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE ET PRISE DE POSSESSION (L642-8 du Code de commerce)
Entrée en jouissance : jour du jugement, au plus tard le lendemain
Prise de possession : sollicitée
Le candidat demande qu'à compter de la date du jugement arrêtant le plan de cession en sa faveur, l'exploitation de l'entreprise lui soit confiée sous sa responsabilité exclusive, dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession
FINANCEMENT DU PRIX D'ACQUISITION ET DE LA REPRISE
Fonds propres
Apport prévu en compte-courant : 200.000 €
CHARGES AUGMENTATIVES DU PRIX
* Dépôt garantie du bail : 12.538,69 €
* Droits acquis des salariés repris : 14.000 € (estimation)
* Prise en charge 2 mois de loyers : 11.518 €
* Abandon de la créance déclarée : PM
=> total : 38.057 € maximum
ATTESTATION (Article L642-3 du Code du Commerce)
Remise le 05/06/2026 + attestation d'origine des fonds
CONDITIONS SUSPENSIVES
Néant
VALIDITE DE L'OFFRE
Jugement arrêtant le plan au plus tard le 31 juillet 2026
Offre de reprise EVOLUTION BATIMENT
EVOLUTION BATIMENT
[Adresse 4] SAS au capital social de 15.000 €
Représentée par Monsieur [H] [Y], Président
Holding détenant 49% du capital de la SARL EST DECO ayant pour activités : travaux de peinture, vitrerie, revêtement et décoration
EVO BAT
: CA 2025 : 0€ - RN 2025 : 114 k€ Fonds propres 31/12/2025 : 353 k€
EST DECO
: CA 2025 : 4,4 m€ - RN 2025 : 245 k€ Fonds propres : 580 k€
Faculté de substitution en faveur d'une filiale en cours de constitution, la société EVO RESINE SOLUTIONS, SAS au capital de 10.000 € détenu à 100% par EVOLUTION BATIMENT, siège social sis [Adresse 4] et représentée par EVOLUTION BATIMENT
PERIMETRE DE LA REPRISE
Actifs incorporels/corporels et stocks
Aucune cession d'actifs dans les 2 années suivant la cession sauf renouvellement
PRIX D'ACQUISITION (hors taxes, hors droits, hors frais)
61.830 €
Ainsi répartis
Incorporels :
10.000 €
Corporels :
21.830 €
Stocks :
30.000 €
MODALITES DE REGLEMENT ET GARANTIES
Chèque de banque ou virement
STOCKS ET TRAVAUX EN COURS (TEC)
Stocks : repris selon l'inventaire du Commissaire-Priseur
TEC : poursuite des chantiers en cours et des commandes clients
Prise en charge des éventuelles pénalités de retards ou dommages et intérêts dont l'origine est antérieure au RJ
CONTRATS (Article L642-7 du Code du Commerce)
Bail (SCI MAUSSOIN) à l'exclusion du droit d'occupation précaire de SEL-TECH, droit révocable et non soumis à la propriété commerciale
EDF
Contrats ORANGE : lignes téléphoniques - internet - mobiles
MOBILIZE LEASE&CO : locations 3 véhicules
BNP PARIBAS LEASE GROUP : location caméras et DVR
AXA : Construction et multirisque
HILTI
ORANGE OCEAN : géolocalisation véhicules
SURETES (Article L642-12-4 du Code du Commerce)
Néant
PLAN SOCIAL
Salariés repris : 7
* Prise en charge des congés-payés et droits acquis restant dus avant l'entrée en jouissance
* Prise en charge des arriérés CIBTP dans la limite de 14.700 €
Salariés à licencier : 0
DELOCALISATION
Néant
DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE ET PRISE DE POSSESSION (L642-8 du Code de commerce)
Entrée en jouissance : jour du jugement ou le jour ouvré suivant
Prise de possession : sollicitée
Le candidat demande qu'à compter de la date du jugement arrêtant le plan de cession en sa faveur, l'exploitation de l'entreprise lui soit confiée sous sa responsabilité exclusive, dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession
FINANCEMENT DU PRIX D'ACQUISITION ET DE LA REPRISE
Fonds propres
Apport en compte-courant de 205.369 €
CHARGES AUGMENTATIVES DU PRIX
Dépôt garantie du bail : 12.538,69 €
Congés-payés des salariés repris : 14.000€ (estimation)
=> total : 26.538,69 €
ATTESTATION (Article L642-3 du Code du Commerce)
Remise le 08/06/2026 + page 16 de l'offre
CONDITIONS SUSPENSIVES
Néant
VALIDITE DE L'OFFRE
Jugement arrêtant le plan au plus tard le 17 juillet 2026
Offre de reprise ARC BAT
ARC BAT
[Adresse 5]
SAS au capital social de 100.000 €
Représentée parla SARL SAINT PIERRE INVESTMENT elle-même représentée par Mrs [S] [R] et [QO] [ZV]
Filiale ayant pour activité : entreprise générale de bâtiment (travaux de revêtements de sols, de murs, d'étanchéité et d'aménagement intérieur) et détenue à 100% par la holding SARL SAINT PIERRE INVESTMENT,
ARC BAT : CA 2025 : 3,2 m€ - RN 2025 : 128 k€ Fonds propres 31/12/2025 : 244 k€ SPI : CA 2025 : 0€ - RN 2025 : 219 k€ Fonds propres 31/12/2025 : 274 k€
Faculté de substitution en faveur de la SOCIETE NOUVELLE LANJI, SAS au capital de 30.000 € détenu à 100% par SAINT PIERRE INVESTMENT, siège social sis [Adresse 6] et représentée par SAINT PIERRE INVESTMENT
PERIMETRE DE LA REPRISE
Actifs incorporels/corporels et stocks Aucune cession d'actifs dans les 2 années suivant la cession
PRIX D'ACQUISITION (hors taxes, hors droits, hors frais)
60.000 €
Ainsi répartis
Incorporels :
23;170 €
Corporels :
6;830 €
Stock :
30.000 €
MODALITES DE REGLEMENT ET GARANTIES
Chèque de banque ou virement
STOCKS ET TRAVAUX EN COURS (TEC)
Stocks : matières-premières, produits et approvisionnements
TEC : inventaire contradictoire des chantiers en cours à la date d'entrée en jouissance avec facturation de chacune des parties selon l'avancement
Fait son affaire personnelle des éventuelles pénalités de retards qui seraient appliquées Ne supportera pas les éventuels dommages et intérêts dont l'origine serait antérieure au RJ
CONTRATS (Article L642-7 du Code du Commerce)
Bail (SCI MAUSSOIN) - le repreneur n'entend pas supporter les conséquences et éventuelles charges et indemnités afférentes à un sous-locataire
MOBILIZE LEASE&CO : location 3 véhicules
AXA : Construction et Multirisques
EDF
Contrats ORANGE : Business Services (2 contrats) et Mobiles MOBILIZE FINANCIAL : crédit-bail 1 véhicule BNP PARIBAS LEASEGROUP : location caméras et DVR
SURETES (Article L642-12-4 du Code du Commerce)
Néant
13
PLAN SOCIAL
Salariés repris : 7
* Prise en charge du reliquat des congés-payés restant dus avant l'entrée en jouissance qui ne seraient pas couverts par la CIBTP
* Aucun licenciement à la suite de la reprise
Salariés à licencier : 0
DELOCALISATION
Néant
DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE ET PRISE DE POSSESSION (L642-8 du Code de commerce)
Entrée en jouissance : au plus tôt le lendemain du jugement
Prise de possession : sollicitée
Le candidat demande qu'à compter de la date du jugement arrêtant le plan de cession en sa faveur, l'exploitation de l'entreprise lui soit confiée sous sa responsabilité exclusive, dans l'attente de l'accomplissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession
FINANCEMENT DU PRIX D'ACQUISITION ET DE LA REPRISE
Fonds propres Apport en compte-courant de 210.000 €
CHARGES AUGMENTATIVES DU PRIX
* Dépôt garantie du bail : 12.538,69 €
* Congés-payés des salariés repris : 14.000 € (estimation)
=> total : 26.538,69 €
ATTESTATION (Article L642-3 du Code du Commerce)
Remise le 11/06/2026
CONDITIONS SUSPENSIVES
Néant
VALIDITE DE L'OFFRE
EXAMEN DES OFFRES DE REPRISE À L'AUDIENCE DU 1er JUILLET 2026 :
Ont comparu à l'audience du 1er juillet 2026 :
M. [K] [V], dirigeant de l'entreprise, assisté de Me Olivier CREN, substituant Me MARQUET.
En présence de :
La SCP [A] [Q], administrateur judiciaire ;
La SELARL BVMJ prise en la personne de Me [S] [P], mandataire judiciaire ;
M. Thierry FARSAT, juge commissaire ;
Monsieur le Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, y a assisté.
Les candidats repreneurs suivants ont comparu :
La société SEL TECH, prise en la personne de son dirigeant M. [I] [U], assisté de Me Thierry PAIRON.
M. [Z] [J], futur associé de la société SEL TECH et directeur commercial de la société LANJI, a également comparu ;
La société ÉVOLUTION BATIMENT, prise en la personne de son dirigeant M. [Y], assisté de Me [JI] [FL] et de M. [JH], expert-comptable ;
* La société ARC BAT, prise en la personne de son dirigeant M. [R], assisté de Me [MI] [RU].
Les co-contractants ont été régulièrement convoqués par le Greffe.
La SCI MAUSSOIN, bailleur, a été représentée par Me [ZZ] [ZM].
Aucun autre cocontractant ne s'est présenté à l'audience.
Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience :
Propos introductifs aux débats :
Par l'administrateur judiciaire,
qui rappelle brièvement les conditions dans lesquelles la période d'observation s'est déroulée notamment l'extension de la procédure de la SAR LANJI à l'encontre de la SARL SO INVESTISSEMENTS, et le processus d'appel d'offres.
L'administrateur judiciaire confirme qu'aucun des 3 candidats dont il a reçu les offres ne s'est désisté à ce jour.
Les candidats sont d'une taille d'entreprise similaire à celle de la société LANJI, bien que l'un des candidats dépende d'un fonds d'investissement. Tous sont des professionnels du secteur, certains ayant notamment des relations commerciales avec la société LANJI.
S'agissant précisément de la société SEL TECH, le tribunal attire l'attention du tribunal sur la situation locative. La société SEL TECH occupe en effet la moitié des locaux de la société LANJI au titre d'une sous location non autorisée. La SCI MAUSSOIN, propriétaire, indique à ce titre ne pas avoir été informée de la sous location, laquelle est interdite par le contrat de bail.
Il conviendra en conséquence pour le tribunal d'informer les candidats qui devront accepter faire leur affaire personnelle de la situation locative. Dans ce cadre, la SCI MAUSSOIN, bailleur, indique ne pas être opposée à scinder le contrat de bail en deux baux distincts, sous réserve des discussions à intervenir avec le futur acquéreur et la société SEL TECH.
Les conditions suspensives ont été levées pour l'ensemble des offres, mais il convient pour le tribunal de le faire acter par les candidats à l'audience.
Par le mandataire judiciaire
, qui indique au tribunal que les offres prévoient des clauses d'accompagnement par le dirigeant de l'acquéreur désigné par le tribunal. Il faudra en conséquence déterminer si ces clauses sont des conditions suspensives des offres, et les faire lever le cas échéant.
À ce titre, le dirigeant indique être prêt à fournir un accompagnement à l'égard des sociétés ARC BAT et ÉVOLUTION BATIMENT pour la durée nécessaire (6 mois à 2 ans). Il refuse cependant tout accompagnement de la société SEL TECH.
Par la Représentante des salariés
, qui indique que les salariés sont informés de la procédure et rassurés sur l'optique du plan de cession. Les trois offres de reprise n'ont pas été présentées dans le détail par les repreneurs aux salariés.
Par ailleurs, les salariés attendent plusieurs évolutions dans l'entreprise (revalorisations, évolution du contrat d'épargne salariale…), et souhaitent interroger les candidats repreneurs à ce titre.
Par la SCI MAUSSOIN (bailleur), qui indique avoir acquis les locaux en 2019, le bail datant de 2008. Aucun renouvellement n'a été signé pour ce bail.
La société SEL TECH bénéficie d'une domiciliation consentie par le précédent propriétaire. Il n'est pas fait état d'une sous location, étant rappelé que la sous location est interdite dans le contrat de bail.
Le loyer mensuel est de 5.700€.
Les locaux loués correspondent à deux cellules distinctes. Le bailleur n'est pas hostile à séparer les surfaces en deux contrats de baux distincts.
Le débiteur confirme que les lots sont bien séparés également entre les sociétés LANJI et SEL TECH.
Le Ministère public ne formule aucune observation à ce stade de l'audience.
Examen des offres de reprises :
Offre de reprise SEL TECH
Le candidat indique que l'activité de sa société réside dans la rénovation de sols pour étanchéité. Les sociétés SEL TECH et LANJI ont une relation commerciale établie et leurs activités sont compatibles. La cession permettrait ainsi de créer une dynamique dans les structures.
Le candidat confirme les termes suivants de son offre :
La reprise de l'ensemble des salariés ;
La prise en charge des congés payés ;
Le prix de cession offert d'environ 60K€ ;
La reconstitution du dépôt de garantie et la proposition de règlement de 2 mois de loyer dus.
Les perspectives d'activités projettent un développement du chiffre d'affaires et du résultat. Le candidat emploie 5 salariés à date.
Interrogé par le mandataire judiciaire sur la clause de non concurrence et de non débauchage prévue dans l'offre, le candidat : confirme qu'il ne s'agit pas d'une condition suspensive.
Le candidat confirme enfin lever l'ensemble des conditions suspensives de son offre.
Offre de reprise ÉVOLUTION BATIMENT
La société ÉVOLUTION BÂTIMENT est la société mère de la société ESTDECO, la filiale d'exploitation. L'activité du groupe est majoritairement orientée vers les marchés publics et le secteur de la défense, principalement en Ile-de-France.
La société a recours aux prestations de la société LANJI depuis 2022, ce qui représente un volume d'affaires d'environ 1,9M€.
L'activité de LANJI est complémentaire à celle de la société ÉVOLUTION BATIMENT et la volonté du candidat est d'acquérir la technicité de la société LANJI et de développer cette activité. Le fait d'avoir l'activité en interne lui permettra de répondre à plus de marchés publics en n'ayant plus à répercuter la marge d'un sous-traitant.
Le candidat confirme sa volonté d'accompagner le personnel et indique employer 15 salariés.
Le prévisionnel se veut prudent dans les hypothèses de chiffre d'affaires, mais le repreneur restera à l'écoute des revendications des salariés. Le prévisionnel est également établi prudemment sur un BFR de plus de 200K€ jusqu'à septembre 2026.
Le candidat accepte qu'il soit procédé à un arrêté des travaux en cours contradictoire, avec paiement des prestations antérieures à la reprise à LANJI au bénéfice de la procéudre.
S'agissant de la reprise du bail sans condition suspensive, le candidat confirme faire son affaire de la situation locative de la société SEL TECH, étant précisé qu'il considère que SEL TECH occupe sans droit ni titre.
S'agissant enfin de la clause d'accompagnement et de non concurrence, le candidat confirme qu'il ne s'agit pas d'une condition suspensive.
Le dirigeant de la société LANJI indique accepter l'accompagnement sollicité par le candidat repreneur.
Offre de reprise ARC BAT
Le dirigeant se présente ainsi que son curriculum vitae. Il indique avoir fait sa carrière dans le secteur du bâtiment puis en menuiserie. Un client lui a proposé de participer au rachat d'ARC BATIMENT et d'une autre société de Charpente, secteur dans lequel il intervient désormais.
Le projet d'acquisition de la société LANJI s'inscrit dans le développement de la clientèle publique, l'activité résine dont LANJI est spécialiste lui faisant défaut.
La société ARC BATIMENT a une activité développée sur l'entreprise générale de bâtiment. La reprise de LANJI permettrait en conséquence d'améliorer l'offre d'ARC BATIMENT sans avoir à sous-traiter l'activité.
Le candidat repreneur indique avoir pris connaissance des exigences des salariés et rencontrera les salariés à ce titre en cas de reprise.
Le candidat remet le chèque de banque garantissant le prix de cession à l'administrateur judiciaire.
S'agissant de la situation locative, le candidat confirme en faire son affaire et prend acte de ce que le bailleur serait prêt à scinder le bail en fonction des locaux occupés par les sociétés LANJI et SEL TECH.
Avis exprimés après examen des offres de reprise :
Par l'administrateur judiciaire,
qui émet des réserves quant à l'offre de la société SEL TECH et estime que les synergies sont les plus évidentes s'agissant de l'offre EVOLUTION BATIMENT, qui semble également l'offre la plus travaillée et la plus sérieuse.
Par le mandataire judiciaire,
qui indique que l'offre ARC BAT semble la plus solide financièrement. Cependant, il est important d'assurer la pérennité de l'activité et le maintien de l'emploi. En conséquence, l'avis des salariés sera indispensable au tribunal pour prendre une décision.
Par la Représentante des salariés, qui indique que la situation est délicate, SEL TECH s'associant à un salarié de la société LANJI.
Certains salariés ont indiqué souhaiter quitter l'entreprise au cours de la période d'observation, mais la représentante des salariés les a convaincus d'attendre le résultat du plan de cession.
Les salariés connaissent les sociétés EST DECO et ÉVOLUTION BATIMENT, avec lesquelles ils ont pu travailler par le passé.
Par le débiteur
, qui indique que l'offre ÉVOLUTION BATIMENT semble la plus alignée pour assurer une tranquillité aux salariés. L'offre ARC BAT semble également une offre solide et cohérente.
Ne pouvant se prononcer en faveur d'une offre en particulier, le débiteur s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Par le bailleur
, qui émet un avis favorable à l'offre de la société SEL TECH compte tenu de la situation locative existante et de la proposition de solder deux mois de loyer en complément du prix de cession offert.
Par le Juge commissaire
, qui estime que l'offre de SEL TECH doit être écartée, la société occupant son local sans droit ni titre et ses demandes de compensation n'étant pas recevables. Les offres des sociétés ARC BAT et ÉVOLUTION BATIMENT sont quant à elle similaires sur le principe.
Le juge commissaire émet un avis favorable à l'offre ÉVOLUTION BATIMENT compte tenu de la présentation du dirigeant, qui semble plus à même d'assurer la pérennité de l'activité et des salariés.
Par le Ministère public
, qui requiert l'adoption du plan de cession au bénéfice de l'offre ÉVOLUTION BATIMENT compte tenu des synergies existantes avec la société LANJI et des meilleures perspectives d'intégration des salariés.
Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juillet 2026 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Au cours de la période d'observation, les organes de la procédure ont constaté qu'un plan de redressement par voie de continuation n'est manifestement pas envisageable, ce qui a conduit l'administrateur judiciaire à organiser un plan de cession avec le concours du débiteur ;
Dans le cadre de l'appel à candidature, conformément aux dispositions de l'article L.642-2 du Code de Commerce, seules trois offres ont été reçues par l'administrateur judiciaire ;
Aucun candidat ne s'est désisté de son offre ;
Sur la recevabilité des offres :
Le tribunal appréciera la recevabilité des offres au regard des critères suivants :
Le respect des délais : les offres des sociétés SEL TECH, ÉVOLUTION BATIMENT et ARC BAT ont été transmises dans le délai d'amélioration, à savoir avant le vendredi 26 juin 2026 ;
La garantie de prix de cession : les prix de cession offerts par les sociétés SEL TECH, ÉVOLUTION BATIMENT et ARC BAT ont été consignés entre les mains de l'administrateur judiciaire par virement ou chèque de banque remis à l'audience ;
Condition suspensive
: les offres des sociétés SEL TECH, ÉVOLUTION BATIMENT et ARC BAT sont grevées des conditions suspensives qui ont été levées lors de l'examen de leurs offres au cours de l'audience du 1er Juillet 2026 ;
En conséquence de ces éléments, le Tribunal conclue que les offres de reprise des sociétés SEL TECH, ÉVOLUTION BATIMENT et ARC BAT sont recevables ;
Sur la cession de l'entreprise
L'article L.642-1 alinéa 1er du Code de Commerce dispose que «
la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif »;
La lecture de cette disposition légale pourrait prétendre à une présentation hiérarchique des critères énoncés et de l'ordre dans lesquels ils devraient être apprécier ;
Les offres des sociétés SEL TECH, ÉVOLUTION BATIMENT et ARC BAT ont été examinées et appréciées sur la cohérence du projet d'entreprise et de sa globalité, associée à des garanties de solidité financière, du maintien de l'emploi et du montant du prix de cession offert au regard du remboursement du passif arrêté ;
Il en ressort que :
Sur la pérennité de l'activité
Le tribunal rappellera que l'ensemble des candidats repreneurs ont accepté faire leur affaire personnelle de la situation locative, au titre de laquelle le bailleur devra se prononcer sur la séparation des lots en deux baux distincts eu égard à la mise à disposition par LANJI d'un des deux lots en faveur de SEL-TECH ;
Sur le maintien des emplois
Les trois offres de reprises sont satisfaisantes puisqu'elles prévoient la reprise de tous les salariés, à l'exception du CDD qui expirera le 30 juin prochain ;
Les repreneurs ont accepté de prendre en charge l'éventuel reliquat de congés-payés acquis et restant dus au jour de l'entrée en jouissance et qui ne serait pas couvert par la Caisse des congés-payés ;
Le tribunal considèrera ce critère respecté par l'ensemble des offres et inopérant dans leur appréciation ;
Sur l'apurement du passif
Les candidats EVOLUTION BATIMENT et SEL-TECH ont amélioré leurs offres quant au prix de cession proposé ;
Il ressort de la comparaison des trois offres de reprise que l'offre de la société EVOLUTION BATIMENT est la mieux disante quant au prix de cession proposé ;
En retenant les charges augmentatives, l'offre de SEL-TECH serait la mieux disante, étant précisé que les arriérés des loyers qui devraient être pris en charge seraient de l'ordre de 15 jours et non de deux mois comme prévu dans l'offre ;
Le tribunal considèrera ce critère respecté par l'ensemble des offres et inopérant dans leur appréciation ;
Au regard des critères légaux, les offres de reprise des sociétés SEL TECH, ÉVOLUTION BATIMENT et ARC BAT sont équivalentes s'agissant du volet social ;
En conséquence, le tribunal arbitrera au regard de l'offre de reprise assureras la meilleure pérennité de l'activité, en considération notamment des conditions dans lesquelles les salariés verront leur intégration s'effectuer ;
Lors de l'audience du 1er juillet 2026, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le Ministère Public ont affirmé leur préférence pour l'offre de la société EVOLUTION BATIMENT.
Par ailleurs, M. [K] [V], représentant le débiteur, s'est engagé à assurer une passation aussi longue que nécessaire en collaboration avec deux candidats repreneurs, dont le candidat EVOLUTION BATIMENT.
Il a en revanche manifesté son rejet de l'offre SEL-TECH qui comporte la participation au capital de son salarié M. [Z] [J], qui ne l'a pas informé de son souhait de reprise. M. [K] [V] y voit une manœuvre déloyale, ce qui ne permettrait pas de mener à bien cette reprise dans ce contexte de passation entre le débiteur et le repreneur sur tous les chantiers en cours et les actes de gestion.
De plus l'offre de la société SEL-TECH aurait pour conséquence de ne pas pouvoir trancher facilement cette situation d'occupation d'une partie des locaux du débiteur par la société SEL-TCH, son occupation étant sans droit ni titre et contraire au bail signé entre le bailleur et la société LANJI.
Pour ces raisons, l'offre de la société SEL-TECH sera écartée par le tribunal.
Les deux autres offres sont tout à fait comparables sur les différents aspects de l'offre tels que repris ci-dessus.
Toutefois le tribunal retiendra l'offre de la société EVOLUTION BATIMENT pour les raisons suivantes :
Le prix proposé par la société EVOLUTION BATIMENT est supérieur de 1 830 € à celui de l'offre de la société ARC BAT;
La société ARC BAT ne connait pas ce marché de la pose de résine de sol, alors que la société EVOLUTION BATIMENT, par sa filiale EST DECO, a déjà eu recours à la société LANJI en lui confiant 1,9 M€ de marché en soustraitance ;
L'engagement de M. [H] [Y] à intégrer cette nouvelle activité au sein d'une société en cours de constitution apparait comme le plus capable d'assurer la pérennité de l'activité et la conservation de l'emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Exécutoire de plein droit,
Rejette les offres de reprises formulées par les sociétés SEL TECH et ARC BAT ;
Arrête le plan de cession des sociétés :
SARL LANJI, [Adresse 1] N° RCS de BOBIGNY : 344601885 / N° de Gestion : 1988 B 06971
ET :
SARL SO INVESTISSEMENTS, [Adresse 1] N° RCS de BOBIGNY : 511921850 / N° de Gestion : 2009 B 2627
Au profit de la société :
SARL ÉVOLUTION BATIMENT, [Adresse 4] N° RCS de BOBIGNY : 892607755 / N° de Gestion : 2021 B 00134 Représentant Légal : M. [H] [Y], [Adresse 7]
Avec faculté de substitution au bénéfice de la société EVO RESINE SOLUTIONS, SAS en cours de constitution au capital de 10.000 € détenu à 100% par la société ÉVOLUTION BATIMENT, dont le siège social sera au [Adresse 4] et dont la société ÉVOLUTION BATIMENT sera également dirigeante ;
Plan qui prévoit les dispositions suivantes :
Périmètre de la reprise :
Reprise de l'intégralité des éléments d'actifs corporels, incorporels et du stock composant le patrimoine des sociétés LANJI et SO INVESTISSEMENT ;
Reprise des stocks de matières-premières et autres approvisionnements, hors ceux grevés d'une clause de réserve de propriété, selon l'inventaire du Commissaire-Priseur ;
Le tribunal prend acte de l'engagement souscrits par le repreneur de ne procéder à aucune cession d'actifs dans les 2 années suivant la cession, sauf renouvellement des actifs cédés ;
[…]
Étant rappelé les charges augmentatives suivantes :
Congés-payés acquis et restant dus :
14.000,00€
(estimation caisse des congés-payés mai et juin 2026)
Reconstitution du dépôt de garantie du contrat de bail : 12.538,69 €
Transfert des contrats :
Reprise de l'ensemble des contrats suivants :
Bail conclu avec la SCI MAUSSOIN, à l'exclusion du droit d'occupation précaire de SEL-TECH, droit révocable et non soumis à la propriété commerciale ;
EDF;
Contrats ORANGE : lignes téléphoniques internet mobiles ;
MOBILIZE LEASE&CO (location de 3 véhicules);
BNP PARIBAS LEASE GROUP (location caméras et DVR);
AXA (assurance Construction et multirisque);
HILTI;
ORANGE OCEAN (géolocalisation véhicules).
Le tribunal prend acte des engagements suivants du repreneur quant aux contrats cédés :
Reconstitution entre les mains du bailleur le dépôt de garantie du bail à hauteur de 12.538,69 €, la SCI MAUSSOIN ayant confirmé que la caution bancaire ne serait pas à reconstituer ;
Le repreneur fera son affaire personnelle du transfert des contrats clients et de l'ensemble des qualifications des entreprises cédées ;
Prise en charge des éventuelles pénalités de retards ou dommages et intérêts dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Plan social :
Ordonne le transfert, dans le respect des dispositions de l'article L.1224-2 du Code du travail,
avec prise en charge de l'ensemble des droits acquis à congés payés et autres rémunérations différées pour les salariés repris quelle que soit leur d'acquisition
, de 7 contrats de travail sur le total de 7 contrats de travail ;
Garanties du plan :
Désigne la société SARL ÉVOLUTION BATIMENT, et son dirigeant M. [H] [Y] comme garants solidaires de l'exécution du plan et leur donne acte des engagements souscrits à cet égard ;
Entrée en jouissance :
La date d'entrée en jouissance est fixée au jour du présent jugement ;
À compter de cette date, et dans l'attente de la régularisation des actes de cession, le cessionnaire assurera, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée ;
Dispositions diverses :
Le tribunal :
Maintient M. Thierry FARSAT Juge Commissaire et Juge Commissaire Suppléant jusqu'à la clôture de la procédure ;
Maintient la SCP [A] [Q], [Adresse 8], en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'à la signature des actes de cession ;
Maintient SELARL BVMJ prise en la personne de Me [D] [N], [Adresse 9] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure ;
Ordonne la publication du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide ;
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.