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CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 25/00039


Vérifier : CA Papeete, 9 juill. 2026, RG 25/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/00039
Lieu / cour
ca_papeete
Chambre
Section B
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a5c62c184f14adac97d6fd6

Texte de la décision

6,720 caractères

N°160

IM -------------

Copie authentique délivrée à Me Usang - Mme [W] [X]

Le 15.07.2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 09 juillet 2026

N° RG 25/00039 ;

Décision déférée à la cour : jugement n° 699, n° RG24/00356 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 12 décembre 2024 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 7 février 2025 ;

Appelant :

M. [S] [W], né le 5 février 1957 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;

Représenté par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [O] [X] [W], née le 7 juillet 1962 à [Localité 1], de nationalité française, à [Adresse 2] ;

Assignée à personne le 18 février 2025 ;

Ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ;

Composition de la cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mars 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Guengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffière lors des débats : Mme Souché ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme Martinez présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE

Le navire Sea Horse est un chalutier de 23 mètres immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] et rattaché au Port de [Localité 1].

Ce navire était la propriété de la société civile Matariva.

Le capital de cette société était divisé en 100 parts réparti comme suit :

M. [Q] [W] 68 parts,

M. [S] [W] 16 parts,

Mme [O] [W] 16 parts ;

La dissolution de cette société a été décidée aux termes de l'assemblée générale du 8 septembre 2008 et M. [S] [W] a été désigné en qualité de liquidateur.

L'assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2009 a :

- constaté la cessation totale suite à la dissolution,

- donné quitus de sa gestion au liquidateur,

- constaté que les opérations de sa gestion de liquidation étaient achevées.

A la suite des opérations de liquidation les associés sont devenus propriétaires indivis du navire Sea Horse à savoir M. [S] [W], M. [Q] [W], Mme [O] [W].

Par ordonnance de référé du 12 décembre 2016, M. [S] [W] a été désigné en qualité de séquestre du navire.

M. [Y] [W] est décédé et légué ses parts sur le navire Sea Horse à sa fille [O] [W] qui détient désormais 84 parts.

Par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2024 et par acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2024, M. [S] [W] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete sollicitant de :

- prononcer la sortie de l'indivision et la vente du navire Sea Horse,

- ordonner la vente aux enchères publiques du navire Sea Horse,

- dire Mme [O] [W] responsable à titre personnel de ne pas avoir fait le nécessaire pour déplacer le navire,

- condamner Mme [O] [W] à relever indemne l'indivision de toute condamnation et de toutes charges du navire Sea Horse,

- dire que Mme [O] [W] est seule responsable du dépérissement et de la dégradation du navire,

- désigner tel expert pour chiffrer le montant des réparations et de la remise en état du navire et ce , préalablement à la vente du navire,

- condamner Mme [O] [W] à payer à M. [S] [W] la somme de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [O] [W] à payer à M. [S] [W] la somme de 598 500 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.

Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté M. [S] [W] de l'ensemble de ses demandes.

Par requête du 7 février 2025, M. [S] [W] a relevé appel du jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées le 7 février 2025,M. [S] [W] demande à cette cour de :

-infirmer le jugement du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

- ordonner la licitation du navire Sea Horse,

- ordonner la vente aux enchères du navire Sea Horse,

-désigner un expert aux fins d'évaluation préalable du navire;

- condamner Mme [O] [W] à lui payer la somme de 10 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts;

- condamner Mme [O] [W] à lui payer la somme de 598 500 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.

Il fait valoir en substance que M. [Q] [W] à légué ses parts sur le navire Sea Horse à Mme [O] [W] ; qu'en tant qu'indivisaire majoritaire, Mme [O] [W] avait la responsabilité de s'assurer de la conservation du navire, qu'il est établi que celui ci a connu une dégradation continue en raison de son inaction, que détenant que 16 parts du navire, il n'avait pas la possibilité d'engager les démarches nécessaires à la conservation du navire, que Mme [O] [W] a tenté de s'en débarrasser par une vente illégale.

Mme [O] [W] régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par l'appelant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la requête que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.

En l'espèce, le bateau a été placé sous séquestre de M. [S] [W] par ordonnance de référé du 12 septembre 2016 et une expertise du bateau a été ordonnée. Elle est toujours en cours. Une seconde expertise ferait ainsi double emploi et le juge ne peut ordonner ni la licitation du navire ni se prononcer sur l'origine des dégradations affectant le navire avant le rendu de cette expertise.

En conséquence, en l'état les demandes doivent être rejetées et le jugement confirmé.

Sur les dépens

L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 12 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel.

Prononcé à Papeete, le 09 juillet 2026.

La greffière, La présidente,

signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez

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