TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 22/04468
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 22/04468 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TFT3 / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [F] / [I]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [K] [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marielle TRINQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1448
DEFENDEUR :
Madame [T] [O] [P] [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Localité 4] (ROVIGO)
ITALIE
représentée par Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D467
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
IMPÔTS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce, aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [B] [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (92)
ET DE
Madame [T] [O] [P] [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Italie)
Mariés le [Date mariage 1] 1997 devant l’officier d’état civil du [Localité 5] (94)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter de la date de la demande en divorce, soit le 20 juin 2022 ;
ATTRIBUE préférentiellement à l'époux le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7] ;
RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle formée par Madame [T] [I] ;
REJETTE en conséquence la demande de Madame [T] [I] tendant à organiser le partage et à fixer le montant de la soulte ;
DIT que les demandes liquidatives sont recevables ;
DIT que l’actif de l’indivision est composé :
- de la somme de 87,71 euros sur le compte bancaire [1] n°00028641901
- de la somme de 483,38 euros sur le compte bancaire [2] [Localité 8] Loulé n°[Numéro identifiant 1]
- du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 7] pour une valeur de 2 208 300 euros
- du bien immobilier situé à [Localité 9] (Portugal) pour une valeur de 1 060 000 euros
DIT que le passif de l’indivision est éteint, le prêt immobilier grevant le domicile conjugal ayant été soldé ;
FIXE la créance de Monsieur [N] [F] à l’encontre de Madame [T] [I] à la somme de 5859 euros au titre du paiement de l’impôt sur la fortune immobilière 2022 et 2023 ;
FIXE la créance de Madame [T] [I] à l’encontre de Monsieur [N] [F] à la somme de 168 000 euros au titre du profit subsistant résultant de l’apport pour l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 9] ;
REJETTE la demande de Madame [T] [I] tendant à lui reconnaître une créance au titre de l’apport pour l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 10] ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [N] [F] à l’indivision à la somme de 3240 euros ;
FIXE la créance de l’indivision à l’encontre de Monsieur [N] [F] à la somme de 146 740,65 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 20 juillet 2026 ;
FIXE les créances de Monsieur [N] [F] à l’encontre de l’indivision aux sommes de :
- 505 341 euros au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier relatif au domicile conjugal
- 229 754,07 euros au titre du remboursement anticipé du prêt portant sur le bien situé à [Localité 9]
- 84 696,98 euros au titre du remboursement du prêt portant sur le domicile conjugal après dissolution, arrêtée au 5 mars 2024 et à parfaire au jour du partage ;
- 20 768.29 euros au titre de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de l’assurance, à parfaire au jour du partage ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [T] [I] à l’indivision à la somme de 2 733 euros ;
FIXE la créance de l’indivision à l’encontre de Madame [T] [I] à la somme de 122 985 euros au titre des indemnités d’occupation échues au 20 juillet 2026 ;
REJETTE la demande de Madame [T] [I] tendant à voir reconnaître sa créance à l’encontre de l’indivision au titre des frais d’assurance et d’alarme ;
REJETTE la demande d’expertise formée par Madame [T] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [T] [I] la somme de 400 000,00 € (quatre cent mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant [C],
DIT que Monsieur [N] [F] prendra en charge les frais courants, les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais exceptionnels d’[C] ;
DIT que Madame [T] [I] prendra en charge l’intégralité de ces frais lorsqu’[C] sera à son domicile, en ce compris la moiité des frais de transport aller et retour ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt juillet, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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