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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 25/02064


Vérifier : TJ 94028, 20 juill. 2026, RG 25/02064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/02064
Lieu / cour
tj94028
Chambre
8ème Chambre Cabinet L
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e1ae484f14adac9a7b6d5

Texte de la décision

4,265 caractères

MINUTE N° : 26 /

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/02064 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V3US / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [J] / [I]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée : chez Mme [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1941

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [L] [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (91)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B76
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2025/4483 du 16/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

1 GR + 1 EX à chaque avocat
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [P] [J]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Algérie)

ET DE

Monsieur [W] [L] [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]

Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil d’[Localité 7] (94)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

STATUANT sur les conséquences du divorce,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 8 mai 2020 ;

DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;

DECLARE Madame [P] [J] irrecevable en sa demande tendant à ce que la dette locative soit définitivement prise en charge par Monsieur [W] [I] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [P] [J] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9],

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le vingt juillet, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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