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TJ 13001, 16 juill. 2026, RG 21/03297


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Date
16/07/2026
Numéro
21/03297
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e630384f14adac9b0a738

Texte de la décision

16,820 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

16 Juillet 2026
AVANT DIRE DROIT

ROLE : N° RG 21/03297 - N° Portalis DBW2-W-B7F-K7RA

AFFAIRE :

S.C.E.A. LA MOUTONNIERE

C/

[U] [J]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Caroline BOZEC
Me Stéphane GALLO

N°2026 CH GENERALISTE A

DEMANDERESSES

S.C.E.A. LA MOUTONNIERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [U] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me CESARI, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme VARESANO, magistrat en préaffectation

DEBATS
A l’audience publique du 27 avril 2026, après dépôt des dossiers de plaidoiries,l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 puis prorogée au 16 Juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Le 17 juillet 2019, M. [U] [J], à qui la SCEA [Adresse 5] avait confié des travaux de maçonnerie dans son hangar situé à [Localité 2] sur la commune de [Localité 3], a garé son véhicule utilitaire à proximité du hangard, côté Sud.

Alors qu’il travaillait du côté de la façade Nord du bâtiment, il a constaté un embrasement du foin et de son véhicule.

La compagnie Groupama Méditerranée, assureur de la SCEA [Adresse 5], a saisi le cabinet d’expertise SARL Malys afin de l’assister ainsi que le cabinet Texa, dans la recherche des causes de l’incendie.
Le cabinet d’expertise SARL Malys a rendu un rapport d’expertise le 28 octobre 2019 et la société Texa a rendu un rapport de reconnaissance le 24 juillet 2019.

La société Generali, assureur du véhicule a missionné le cabinet SARETEC, lequel a rendu une note d’information le 14 novembre 2019.

Le 9 avril 2020, la SCEA [Adresse 5] a délivré quittance à sa compagnie d’assurance Groupama Méditerranée suite à la perception d’une indemnité de 348 495,60 euros au titre de la garantie incendie.

Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge des référés a fait droit à une demande d’expertise judiciaire et désigné M. [R] [D], puis M. [M] [T], lequel a déposé son rapport le 26 mai 2021.

Par actes de commissaire de justice des 9 et 15 septembre 2021, la compagnie Groupama Méditerranée et la SCEA La Moutonnière ont fait citer M. [U] [J] et la SA Generali France Assurances devant la présente juridiction.

Le 13 février 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de désistement d’instance d’incident sur une demande formée par M. [U] [J] et la SA Generali Iard.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, et au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1242 alinéa 2, la SCEA [Adresse 5] et la compagnie Groupama Méditerranée ont demandé à la juridiction de :
- condamner in solidum M. [U] [J] et la SA Generali France Assurances à réparer son préjudice matériel et financier selon les sommes suivantes :
- reconstruction du hangar HT : 227 388 euros,
- frais de déblais du foin brûlé HT : 6 080 euros,
- perte de récolte HT : 168 630 euros HT
soit la somme totale de 402 098 euros,
- fixer la perte de jouissance subie par la SCEA [Adresse 5] à la somme de 50 000 euros,
- condamner in solidum M. [U] [J] et la SA Generali France Assurances à payer à Groupama subrogée dans les droits de son assurée la SCEA [Adresse 5], la somme de 289 740,32 euros HT sur le préjudice matériel,
- condamner in solidum les requis à payer à la SCEA [Adresse 5] le reliquat de ce préjudice matériel et financier soit la somme de 112 357, 68 euros HT,
- condamner in solidum M. [U] [J] et la SA Generali France Assurances à payer à la SCEA [Adresse 5] la somme de 50 000 euros à titre de préjudice de jouissance,
- condamner in solidum M. [U] [J] et la SA Generali France Assurances à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier du 19 juillet 2019 d’un montant de 374,89 euros TTC et les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Philippe Raffaelli, avocat au barreau d’Aix-en-Provence sur ses affirmations de droit.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, et au visa de l’article 1242 alinéa 2, M. [U] [J] et la SA Generali Iard demandent à la juridiction de:
- à titre principal :
- juger que la loi Badinter n’a pas vocation à s’appliquer et rejeter l’intégralité des prétentions formulées contre eux,
- condamner la SCEA [Adresse 5] et la compagnie Groupama Méditerranée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
- à titre subsidiaire : réduire les prétentions de la SCEA [Adresse 5] et de la compagnie Groupama Méditerranée à de plus justes proportions.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2025 avec effet différé au 18 novembre 2025 et renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 24 novembre 2025.

Par jugement avant dire droit du 16 mars 2026, la présente juridiction a :
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2025 et la réouverture des débats uniquement afin de permettre :
- à la SCE [Adresse 5] et la compagnie Groupama Méditerranée :
- de communiquer leurs observations s’agissant de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour admettre le cas échéant aux débats les dernières conclusions des défendeurs, et dans l’affirmative afin de lui permettre d’y répliquer,
- de mettre leurs conclusions en conformité avec l’appellation exacte de la société défenderesse,
- à M. [U] [J] et la SA Generali Iard afin d’apporter tout élément utile s’agissant de l’appellation exacte de la société Generali concernée par la procédure.
-ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 20 avril 2026 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant à juge unique du 27 avril 2026 à 9 heures, date à laquelle le dossier sera mis en délibéré à bref délai afin de ne pas préjudicier aux droits des parties, la présente décision valant convocation,
- réservé l'ensemble des demandes dans l'attente.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, la SCEA LA MOUTONNIERE et la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE demandent au tribunal de :
Condamner in solidum monsieur [U] [J] et la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE subrogée dans les droits de son assuré la SCEA LA MOUTONNIERE la somme de 289 740,32 euros hors taxe en réparation de son préjudice matériel,Condamner in solidum monsieur [U] [J] et la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la SCEA LA MOUTONNIERE le reliquat de ce préjudice matériel et financier soit la somme de 112 367,68 euros hors taxe,Condamner in solidum monsieur [U] [J] et la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la SCEA LA MOUTONNIERE la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Condamner in solidum monsieur [U] [J] et la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et à la SCEA LA MOUTONNIERE aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier du 19 juilet 2019 d’un montant de 374,89 euros TTC et les frais d’expertise judiciaires, distraits au profit de Maître Philippe Raffaelli avocat au barreau d’Aix-en-Provence sur ses affirmations de droit,Condamner in solidum monsieur [U] [J] et la compagnie d’assurance GENERALI FRANCE ASSURANCES à payer à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et à la SCEA LA MOUTONNIERE la somme de 5 000 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que l’incendie constitue un accident de la circulation au sens de la loi Badinter, dès lors qu’il n’est pas volontaire et que la preuve n’est pas rapportée d’une part que le lieu de stationnement n’est pas conforme à la destination du véhicule et d’autre part que l’incendie est dû à une fonction étrangère au déplacement du véhicule. Elles ajoutent que la seule certitude est que l’incendie a pris naissance dans l’habitacle du véhicule de M. [J] et donc l’implication du véhicule dans l’incendie. A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, elles soutiennent que M. [J] a commis des fautes à l’origine de l’incendie, en garant son véhicule en plein soleil, sans surveillance visuelle, à proximité du foin, avec à l’arrière des outils. Elles rejettent l’existence d’une faute imputable à la SCEA [Adresse 5] en lien avec l’absence d’extincteurs sur place, le feu ayant déjà pris trop d’ampleur pour en arrêter la propagation.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, au visa de l’article 1242 du code civil, monsieur [U] [J] et la compagnie d’assurance GENERALI IARD demandent au tribunal de :
- à titre principal de :

Ecarter l’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985, Rejeter l’intégralité des prétentions adverses,Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la SCEA LA MOUTONNIERE aux dépens, Condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et la SCEA LA MOUTONNIERE à payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, réduire les prétentions de la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE et de la SCEA LA MOUTONNIERE.

Ils soutiennent l’absence d’application en l’espèce de la loi Badinter, faute de lien entre l’incendie et la fonction de déplacement du véhicule. Ils estiment que ne constituent pas des fautes, le fait d’avoir garé le véhicule le long du hangar ou d’avoir laissé une perceuse visseuse séparée de sa batterie dans le véhicule. Ils rappellent que la SCEA [Adresse 6] Moutonnière était seule à même d’appréhender les risques inhérents à la présence de matériaux inflammables et ainsi pleinement responsable sinon de l’incendie du moins de ses conséquences, dès lors qu’elle ne disposait d’aucun extincteur, signalétique ou dispositif de prévention ou de lutte contre l’incendie.

Il a été autorisé le dépôt par note en délibéré respectant le principe du contradictoire d’un document concernant l’appellation exacte de la société Générali.

MOTIFS

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.”

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En vertu de l’article 803 du même code “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l'avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l'article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”

En l’espèce, une réouverture des débats avec renvoi à une nouvelle audience de plaidoirie avait été ordonnée par jugement avant dire droit du 16 mars 2026 du fait d’une part que :
- la clôture de la procédure avait été ordonnée le 12 mai 2025 avec effet différé au 18 novembre 2025,
- les défendeurs, M. [U] [J] et la SA Generali Iard avaient conclu le jour de la clôture,
ce qui posait la question de la recevabilité au regard du principe du principe du contradictoire des conclusions du 18 novembre 2025 de M. [U] [J] et la SA Generali Iard

D’autre part, cette réouverture avait été décidée compte tenu de la contradiction dans l’appellation de la société d’assurance défenderesse, les demandeurs ayant assigné et formulant leurs prétentions à l’encontre la “société Generali France Assurances” et les conclusions de la société défenderesse portant la dénomination “Generali Iard”.

Or, suite au rabat de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats uniquement afin de permettre :
- à la SCEA [Adresse 5] et la compagnie Groupama Méditerranée :
- de communiquer leurs observations s’agissant de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour admettre le cas échéant aux débats les dernières conclusions des défendeurs, et dans l’affirmative de pouvoir y répliquer,
- de mettre leurs dernières conclusions en conformité avec la dénomination exacte de la société d’assurance défenderesse,
- à M. [U] [J] et la SA Generali Iard afin d’apporter tout élément utile s’agissant de la dénomination exacte de la société Generali concernée par la procédure,

les demandeurs ont développé leurs conclusions s’agissant du fondement relatif à la loi de 1985, mais aucune des parties n’a communiqué d’observations ou d’éléments utiles s’agissant de la dénomination exacte de la société d’assurance défenderesse, les demandeurs maintenant dans leur dispositif leurs prétentions à l’encontre de la “société Generali France Assurances”.

En outre, le conseil des défendeurs a adressé par note en délibéré par RPVA du 27 avril 2026, un message indiquant “par suite de votre demande, nous vous transmettons l’extrait INPI de l’entité concernée par le différend. A toutes fins utiles, ci-joint également nos conclusions modifiées” et a communiqué de nouvelles conclusions.

Il apparaît ainsi, qu’en dépit d’une réouverture des débats avec nouvelle clôture, destinée à permettre aux parties de mettre en conformité leurs écritures, cette mise en conformité n’a pas été faite et la partie défenderesse communiquant post-clôture de nouvelles conclusions, sans préciser si la société Equité intervient à titre d’intervenante volontaire ou à tout autre titre.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats avec un renvoi à la mise en état qui se tiendra de façon dématérialisée le 14 septembre 2026 à 14 h devant la chambre généraliste A cabinet 2 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

Dans l’attente, il convient de réserver l’ensemble des demandes ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de la clôture prononcée le 16 mars 2026 avec effet différé au 20 avril 2026 et la réouverture des débats,

ORDONNE un renvoi à l’audience de mise en état qui se tiendra de façon dématérialisée le 14 septembre 2026 à 14 h devant la chambre généraliste A cabinet 2 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, chaque partie devant mettre ses conclusions en conformité s’agissant de la société d’assurance de M. [U] [J],

RÉSERVE l'ensemble des demandes dans l'attente.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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