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TJ 13001, 9 juill. 2026, RG 24/03177


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Date
09/07/2026
Numéro
24/03177
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e639884f14adac9b0ab12

Texte de la décision

9,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

09 Juillet 2026
AVANT DIRE DROIT

RÔLE : N° RG 24/03177 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MLJQ

AFFAIRE :

[H] [T] [F]

C/

[E] [L]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à

COPIE(S)délivrée(s)
le
à Maître Benjamin DOUKHAN
Maître Etienne ABEILLE

N°2026/
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T] [F]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES
Le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages (FGAO) personne morale de droit privé, dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration , élisant domicile en sa délégation de [Localité 2], [Adresse 3].
représenté à l’audience par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître FRIGERIO, avocat au barreau d’Aix en Provence

Madame [E] [L]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 4]
non représentée par avocat

Caisse CPAM des bouches du rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité.
non représenté par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffier

DÉBATS
A l’audience publique du 07 mai 2026, après dépot des dossiers de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [T] [F] a été victime le 28 avril 2023 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [E] [L] et non assuré.

Il s’est alors rapproché de son propre assureur, la société MACIF, dans le cadre d’une garantie conducteur et du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après FGAO) pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Une expertise amiable a été confiée au docteur [J].

L'expert a déposé son rapport définitif le 27 mai 2024.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur l’indemnisation des préjudices.

Par exploits en date des 26 et 30 juillet 2024, M. [H] [T] [F] a fait citer devant la présente juridiction Mme [E] [L], le FGAO et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [H] [T] [F] demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire au tribunal de :
- condamner Mme [E] [L] à lui payer la somme de 52 066,05 € après déduction d'une provision de 1 200 € € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 8 203 € (7 000 € dans le dispositif)
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 200€
Frais divers (assistance par tierce personne): 965,74 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 828,50 €                                       
Souffrances endurées : 8 500 €                         
Préjudice esthétique temporaire : 1 500€

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 23 771,81 €
Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
Préjudice d'agrément : 7 000€

- condamner Mme [E] [L] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- déclarer le jugement opposable au FGAO.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, le FGAO « intervient volontairement » et demande au tribunal de :
- le recevoir en son intervention volontaire,
- dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances
- réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [T] [F] et le débouter de ses demandes injustifiées
- enjoindre M. [T] [F] à produire tout justificatif sur la garantie de sa compagnie d’assurance la MAIF quant à la prise en charge des frais d’assistance à expertise ainsi que tout document relatif à l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Monsieur [T] [F] par la MAIF
- déduire des sommes qui seront allouées à M. [T] [F] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 2.900 €
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [T] [F] les créances des tiers payeurs
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par lui
- débouter M. [T] [F] du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
- lui déclarer la décision à venir seulement opposable
- dire n’y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances, et même au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle a néanmoins fait connaître l'état de ses débours définitifs par courrier du 11 décembre 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 23 avril 2026.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient d’observer que le FGAO n’intervient pas volontairement à la procédure puisqu’il a été assigné par M. [T] [F].
Par ailleurs, il n’y a aucune nécessité de lui déclarer la décision opposable puisque le caractère commun et opposable de la décision rendue résulte de l'assignation qui lui a été signifiée et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Il apparaît ensuite plusieurs difficultés nécessitant une réouverture des débats, à savoir que :
Mme [L], non constituée, a été assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile mais il n’est pas justifié de l’envoi du courrier recommandé prévu par ce texte à peine de nullitéLe demandeur et le FGAO ne sont pas d’accord sur le montant total de la provision à déduire, le demandeur évoquant une provision de 1200 € allouée par la MACIF à l’appui d’un protocole de transaction provisionnelle qui porte sur la somme de 1 700 € et le FGAO indiquant qu’en sus de ses 1 700 € alloué par la MACIF, il a lui-même alloué une provision de 1 200 € dont il ne justifie pasDans sa proposition amiable comme judiciaire, le FGAO évoque une somme de 3 608 € qui aurait été versée par la MAIF au titre d’un « contrat PACS » mais la victime ne formule aucune observation sur ce contrat et sur l’allocation d’une telle somme.En conséquence, il convient avant dire droit de réouvrir les débats et d’inviter M. [T] [F] à :
justifier du courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par le commissaire de justice à Mme [E] [L] dans le cadre de son assignation en application de l’article 659 du code de procédure civileproduire tout justificatif sur la garantie de la société MAIF quant à la prise en charge des frais d’assistance à expertise et tout document relatif à l’indemnisation provisionnelle comme définitive de son préjudice corporel par la société MAIF. Il convient également d’inviter le demandeur et le FGAO à formuler des observations et à produire les justificatifs concernant les provisions alléguées.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et avant dire droit,

ORDONNE une réouverture des débats et SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
INVITE M. [H] [T] [F] à :
justifier du courrier recommandé avec accusé de réception envoyé par le commissaire de justice à Mme [E] [L] dans le cadre de son assignation en application de l’article 659 du code de procédure civileproduire tout justificatif sur la garantie de la société MAIF quant à la prise en charge des frais d’assistance à expertise et tout document relatif à l’indemnisation provisionnelle comme définitive de son préjudice corporel par la société MAIF ;INVITE M. [H] [T] [F] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à formuler des observations et à produire les justificatifs concernant les provisions alléguées ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 2 novembre 2026 à 9 h (chambre généraliste B) ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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