Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 13001, 16 juill. 2026, RG 26/02204


Vérifier : TJ 13001, 16 juill. 2026, RG 26/02204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/02204
Lieu / cour
tj13001
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e641584f14adac9b0ae12

Texte de la décision

8,324 caractères

MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/02204 - N° Portalis DBW2-W-B7K-ND42
AFFAIRE : [K] [G] / S.A. EOS FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et en présence de [L] [D], greffier stagiaire lors du prononcé

Exécutoire à
Me Philippe BRUZZO
le 16.07.2026

Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1],
le 16.07.2026

Notifié aux parties
le 16.07.2026

DEMANDERESSE

Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Me Iris LEGGHE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son directeur Général M. [T] [C] en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté la société FRANCE TITRISATION, SASU, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant elle-même aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France.

non comparante et non représentée à l’audience

***

Le tribunal après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 16 Juillet 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 avril 2026 (selon mention de la signature numérique apposée en première page de l’acte de saisie) ou le 07 avril 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France, par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à Berre l’Etang, entre les mains de la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel agence Le Tholonet, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [G] [K], pour paiement en principal de la somme de 14.992,27 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 17.951,66 euros, en exécution d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance d’ARRAS en date du 19 novembre 2004 précédemment signifié.
Dénonce en a été faite par acte du 10 avril 2026 (d’un procès-verbal de saisie du 07 avril 2026).

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, madame [K] [G] a fait assigner la société EOS France agissant en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation FEDINVEST, représenté par la société France Titrisation SAS venant lui-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 11 juin 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 02 avril 2026.

Le dossier a été retenu lors de l’audience du 11 juin 2026.

Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [G], représentée par son avocat, sollicite de voir :
-prendre acte du désistement d’instance et d’action de madame [G],
-prendre acte de l’acceptation par la société EOS France de ce désistement d’instance et d’action,
-constater en conséquence que le désistement est parfait,
-prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
-juger que, par dérogation à l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera les frais et dépens qu’elle a pu exposer à l’occasion de l’instance éteinte, et qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par courrier en date du 08 juin 2026, la société EOS France indique accepter le désistement de madame [G] et sollicite d’être excusée son absence à l’audience. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de madame [K] [G],

Vu la mise en place du paiement d’une contribution pour l'aide juridique codifiée à l'article 1635 bis Q du code général des impôts modifié par l'article 128 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 et, le décret n° 2026-250 du 7 avril 2026 relatif à la contribution pour l'aide juridique ;

Vu les dispositions de l’article 62 du code de procédure civile selon lesquelles à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

Vu les dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile selon lesquelles lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Vu le paiement du timbre fiscal de 50 euros en date du 08 juin 2026 par la requérante, les demandes de madame [G] sont recevables.

Sur le fond,

En l’espèce, madame [G] indique se désister de son instance et action engagées à l’encontre de la société EOS France, en l’état du protocole d’accord signé entre les parties le 04 juin 2026 concernant l’exécution du jugement contradictoire rendu par le tribunal d’instance d’ARRAS en date du 19 novembre 2004 et la présente procédure initiée devant le juge de l’exécution.

Il est du droit de tout plaideur de se désister de son instance par application des dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile. Il sera pris acte du désistement de madame [G].

Le désistement de cette dernière étant acceptée par la société défenderesse, il sera déclaré parfait, de sorte que le juge de l’exécution est dessaisi et l’instance est éteinte.

En l’état du protocole signé, chaque partie conservera les frais et dépens qu’elle a pu exposer à l’occasion de l’instance éteinte, et il n’y a pas lieu à application des dispositions prévues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de madame [K] [G] ;

PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de madame [K] [G] ;

DECLARE le désistement parfait ;

DECLARE l’instance éteinte ;

DECLARE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dessaisi ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elle a pu exposer dans la présente instance éteinte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.

Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 juillet 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.