TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00403
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Texte de la décision
Du 17 juillet 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 26/00403 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RNZ
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[Y] [V]
- Expéditions délivrées à
M. [Y] [V]
- FE délivrée à
Me Catherine LATAPIE-SAYO
Le 17/07/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 1] N° 552 046 484
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 3]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Mars 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [Y] [V] un logement situé [Adresse 5] au [Localité 5] moyennant un loyer initial de 513,77 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.813,50 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, la société CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de voir :
- CONSTATER le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 6] au [Localité 5] à compter du 21 octobre 2025 ;
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [Y] [V], ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [V], au paiement de la somme provisionnelle de 1 846,64 euros, à valoir sur le montant des loyers, charges, restant actuellement dû, mois de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [V], au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, à compter de la date de constat du jeu de la clause résolutoire, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu'à la vidange effective des lieux ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [V], au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 août 2025.
L'affaire a été débattue à l'audience du 29 mai 2026.
Lors de l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.961,47 euros, hors frais, au 27 mai 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique qu’il y a eu une reprise du paiement des loyers et dès lors, ne pas être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Monsieur [Y] [V] comparaît et sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler une somme mensuelle de 150 euros en sus du loyer courant.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
La société demanderesse justifie s’être acquittée du timbre au titre de la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l’exigeant à peine d’irrecevabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 12 mars 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 29 mai 2026.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 22 août 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.
La société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [Y] [V] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.813,50 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 20 août 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal de deux mois.
Ce défaut de régularisation fonde la société CDC HABITAT SOCIAL à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 21 octobre 2025, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.
Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il ressort des débats que Monsieur [Y] [V] a repris le paiement intégral du loyer courant et apparaît en situation de régler le loyer courant et le montant de sa dette, compte tenu d’un revenu mensuel de 1.500 euros et des aides étant susceptibles de lui être octroyées
Par suite, et dès lors que le bailleur l'accepte, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, la société CDC HABITAT SOCIAL sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Monsieur [Y] [V].
En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Monsieur [Y] [V] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (558,08 euros par mois à la date de l’audience) auquel s’ajoute le cas échéant le supplément de loyer facturé conformément à l’article L441-3 du code de la construction et de l’habitat (112,38 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1.961,47 euros à la date du 27 mai 2026.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [Y] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.961,47 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 27 mai 2026 – échéance du mois d’avril 2026 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans l’hypothèse où Monsieur [Y] [V] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchu, il sera en outre condamné, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er mai 2026.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 août 2025, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX, de la notification de l’assignation au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [Y] [V].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [Y] [V] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la réunion à la date du 21 octobre 2025 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 27 juillet 2023 entre Monsieur [Y] [V] et la société CDC HABITAT SOCIAL relatif au logement situé [Adresse 5] au [Localité 5],
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.961,47 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 27 mai 2026 (échéance du mois d’avril 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS à Monsieur [Y] [V] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 14 mois à raison de 13 mensualités successives de 150 euros chacune, suivies d’une 14ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;
DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;
DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
- qu’en ce cas, à défaut pour Monsieur [Y] [V] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (558,08 euros par mois à la date de l’audience) auquel s’ajoute, le cas échéant le supplément de loyer (112,38 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées et CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à son paiement à compter du 1er mai 2026, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 août 2025, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX, de la notification de l’assignation au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [V] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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