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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00695


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00695
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e646884f14adac9b0afe5

Texte de la décision

11,661 caractères

Du 17 juillet 2026

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 26/00695 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3W7I

[K], [T], [B] [V] épouse [Z],

[A], [E] [Z]

C/

[A] [U]

- Expéditions délivrées à
M. [A] [U]

- FE délivrée à
M. et Mme [Z]

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEURS :

Madame [K], [T], [B] [V] épouse [Z]
née le 01 Octobre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante en personne

Monsieur [A], [E] [Z]
né le 09 Septembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par son épouse, Madame [K] [V], munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparant en personne

DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 décembre 2023, Monsieur [A] [Z] a donné à bail à Monsieur [A] [U] une maison d’habitation meublée située [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte de Commissaire de justice du 7 janvier 2026, Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [V] épouse [Z] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer sous six semaines la somme de 4000 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de Commissaire de justice du 25 mars 2026, les consorts [Z] ont assigné Monsieur [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 29 mai 2026 aux fin de voir :

- Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
- Ordonner expulsion des lieux de Monsieur [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- Le condamner au paiement de la somme de 6270,91 euros à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, le tout assorti des intérêts de droit à compter du commandement,
- Le condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Le condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.

A l'audience du 29 mai 2026, Madame [K] [Z] comparait en personne et représente Monsieur [A] [Z] selon pouvoir du 29 mai 2026. Elle expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 6914 euros à la date du 29 mai 2026, terme de mai 2026 inclus, et confirme les termes de ses demandes initiales. La demande au titre de l’assurance n’est pas réitérée de sorte qu’elle est réputée abandonnée.

En défense, Monsieur [A] [U] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette, sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le défendeur n’a pas répondu aux convocations des services sociaux de la Préfecture.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La présente ordonnance sera contradictoire.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 26 mars 2026, au moins 6 semaines avant la date de l’audience.

Les demandeurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 8 janvier 2026.

L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement six semaines à compter du commandement.

Monsieur et Madame [Z] ont fait signifier à Monsieur [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 4000 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 7 janvier 2026. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Le défendeur n’ayant pas dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 7 janvier 2026, réglé les causes du commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 24 février 2026, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En conséquence, les demandeurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 26 février 2026.

Les conditions d’octroi de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas réunies en l’espèce, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aucune reprise de paiement du loyer courant n’ayant été constatée.

Dès lors, Monsieur [U] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 26 février 2026, ce qui constitue pour les bailleurs un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.

Sur la provision et les indemnités d'occupation

En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [Z] produisent un décompte selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 6914 euros à la date du 29 mai 2026, terme de mai 2026 inclus.

Cette créance n'étant pas sérieusement contestée, ni contestable, Monsieur [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 6914 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 29 mai 2026– échéance du mois de mai 2026 incluse. Il sera en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (800 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge du défendeur.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, aucun frais à ce titre n’est justifié, la demande sera rejetée.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [V] épouse [Z] à la date du 26 février 2026,

CONDAMNONS Monsieur [A] [U] à quitter les lieux loués, maison d’habitation meublée située [Adresse 3] à [Localité 4],

AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [A] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (800 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [V] épouse [Z] la somme de 6914 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation, dus à la date du 29 mai 2026– échéance du mois de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [U] à payer à Monsieur [A] [Z] et Madame [K] [V] épouse [Z] à compter du 1er juin 2026, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Monsieur [A] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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