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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 25/02170


Vérifier : TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 25/02170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/02170
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e646c84f14adac9b0b000

Texte de la décision

11,743 caractères

Du 17 juillet 2026

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 25/02170 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3E5U

S.C.I. FONCIERE DI 01/2008

C/

[B] [W],

[M] [G]

- Expéditions délivrées à
Mme [B] [W]
et M. [M] [G]

- FE délivrée à
Me Marie-Anne BLATT

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
RCS [Localité 1] N° 499 570 695
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marie-Anne BLATT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - [O] ASSOCIES

DEFENDEURS :

Madame [B] [W]
née le 02 Mars 1999 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparante en personne

Monsieur [M] [G]
né le 18 Septembre 1995 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparant en personne

DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Novembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 février 2023, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a donné à bail à Madame [B] [W] et Monsieur [M] [G] un logement Villa 03 situé [Adresse 4] à MERIGNAC (33700).

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, la société FONCIERE DI/2008 a assigné Madame [B] [W] et Monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 janvier 2026 aux fins de :

- Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location du logement Villa 03 situé [Adresse 4] à [Localité 6],

- Voir ordonner l’expulsion des lieux des défendeurs ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique,
- Les voir condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 7702,56 euros,
- Les voir condamner solidairement au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
- Les voir condamner solidairement au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être plaidée à l’audience du 29 mai 2026.

Lors de l’audience du 29 mai 2026, la SCI FONCIERE DI/2008, représentée par son conseil, a informé le Tribunal que les défendeurs avaient quitté les lieux en février 2026. Elle se désiste par conséquent de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, et la fixation d’une indemnité d’occupation.

La dette est actualisée à la somme de 10 166,90 euros, déduction faire du dépôt de garantie (757,62 euros).

En défense, Madame [B] [W] et Monsieur [M] [G] comparaissent tous deux. Ils confirment avoir quitté les lieux le 16 février 2026, avec établissement d’un état des lieux de sortie. Ils ne contestent pas devoir un solde impayé sur le principe mais sollicitent une indemnité tenant compte de l’insalubrité du logement litigieux, sans toutefois la chiffrer.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 467 et suivants du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 7 novembre 2025, six semaines avant la date de l’audience. Il est également justifié de la notification à la CCAPEX, le 15 avril 2025.

L'action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme de 9434,42 euros au titre des loyers échus. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les locataires n'avaient pas entièrement purgé les causes dudit commandement dans les délais légaux.

Ce défaut de régularisation fondait la SCI FONCIERE DI 01/2008 à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 12 juin 2025 par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.

Cependant, Monsieur [G] et Madame [W] ayant quitté le logement le 16 février 2025, les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion des occupants et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’ont plus d’objet.

Il en sera pris acte.

Sur la provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI FONCIERE DI 01/2008 produit un décompte actualisé FONCIA selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 10 166,90 euros à la date du 27 mai 2026, déduction faite du dépôt de garantie.

Cependant, cette somme comporte des « retenues locatives » pour un montant de 1005,41 euros, qui ne sont ni expliquées ni justifiées, ainsi qu’un montant (203,43 euros) qui relève des dépens.

Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contesté, Monsieur [G] et Madame [W] seront donc condamnées au paiement de la somme de 8958,06 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 27 mai 2026.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Le contrat de location comporte une clause de solidarité.

Sur la demande reconventionnelle d’indemnité

Outre la circonstance que les défendeurs ne fournissent pas le quantum de leur demande reconventionnelle, le juge des référés n’a pas compétence à allouer des dommages et intérêts. Cette demande, qui doit par conséquent être soumise au juge du fond, sera rejetée en l’état.

Sur la demande de délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

A l’audience, les défendeurs exposent percevoir des revenus professionnels, ensemble, d’environ 4000 euros bruts. Aucun élément ne corroborant une quelconque mauvaise foi des défendeurs, il leur sera par conséquent accordé des délais pour l’apurement de cette dette, suivant les modalités qui seront exposées au dispositif. En cas de non-respect de ce moratoire, la demanderesse sera autorisée à poursuivre le recouvrement immédiat des sommes dues.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge des défendeurs.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne faire application d’aucune condamnation à ce titre.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence,

PRENONS ACTE du désistement de la SCI FONCIERE DI 01/2008 de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion des occupants, et de la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [B] [W] et Monsieur [M] [G], lesquelles n’ont plus d’objet,

PRENONS ACTE que Madame [B] [W] et Monsieur [M] [G] ont quitté les lieux, objets du litige, logement Villa 03, situé [Adresse 4] à [Localité 6],

CONDAMNONS solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [M] [G] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 une indemnité provisionnelle de 8958,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,

REJETONS le surplus des demandes,

REJETONS la demande reconventionnelle,

AUTORISONS Madame [B] [W] et Monsieur [M] [G] à se libérer de la dette en 20 mensualités principales à raison de 19 mensualités de 440 euros chacune et une 20ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais de procédure,

DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette principale puis sur les intérêts, dépens et autres frais,

DISONS que, sauf meilleur accord des parties, ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

DISONS qu’en cas de non versement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendrait exigible huit jours après une mise en demeure,

CONDAMNONS solidairement Madame [B] [W] et Monsieur [M] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification de l'assignation au représentant de l'État,

DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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