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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00340


Vérifier : TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00340
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e648e84f14adac9b0b0d3

Texte de la décision

10,574 caractères

Du 17 juillet 2026

5AC

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 26/00340 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QHF

S.A. [I]

C/

[T] [B]

- Expéditions délivrées à
Me Camille BAILLOT

- FE délivrée à
Me Mathieu RAFFY

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. [I]
RCS [Localité 1] N° B 458 204 963
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [B]
né le 17 Décembre 1989 à [Localité 3] (LYBIE)
[Adresse 5] 0027
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représenté par Me Camille BAILLOT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 19 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence en date du 16 septembre 2019, la SA [I] a consenti à Monsieur [T] [B] un contrat de location portant sur un logement n°0027 dans une résidence sociale ARAGO, située [Adresse 7], lequel contrat ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par sommation du 21 juillet 2025, la SA [I] enjoignait le résident de libérer les lieux considérant que Monsieur [B] occupait le logement sans droit ni titre depuis le 15 septembre 2021.

Se plaignant de ce que le logement était toujours occupé malgré ladite sommation, [I] a assigné Monsieur [T] [B] devant le juge des référés du pôle protection et proximité de [Localité 1], à l'audience du 27 mars 2026 aux fins de voir :

- Constater l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [B] des locaux donnés à bail,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] ainsi que de tous occupants de son chef, dudit logement,
- Dire que le commissaire de justice pourra se faire assister d'un serrurier et du concours de la force publique pour procéder à son expulsion,
- Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance jusqu’à la libération des lieux,
- Le condamner sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à payer à [I] la somme de 1500 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 mai 2026.

A l'audience du 29 mai 2026, la société [I], représentée par son avocat, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation. Elle expose que les conditions de durée de la location sont expirées depuis le 15 septembre 2021, la durée de location étant d’une durée maximum de 24 mois. [I] précise que le Tribunal n’est pas saisi des impayés de redevances.

En défense, Monsieur [T] [B], représenté par son conseil, demande que la société [I] soit déboutée de l’intégralité de ses prétentions. A titre principal, il soulève l’irrégularité de la sommation du 21 juillet 2025, rendant nulle la procédure.

En tout état de cause, il sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux, et le bénéfice des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement :

La présente décision sera contradictoire.

Sur la régularité de la procédure :

Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.

En l’espèce la location porte sur un logement meublé faisant l’objet d’une convention avec l’Etat portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors les demandes en résiliation ne sont pas soumises aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience.

Sur le constat de l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion :

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 3 du contrat de résidence signé par Monsieur [B], dispose que le contrat est conclu pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, et dans la limite de 24 mois. Le contrat ayant pris effet le 16 septembre 2019, sa durée a expiré le 15 septembre 2021.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [B] s’est maintenu dans les lieux après cette date, en dépit de trois courriers l’alertant sur la nécessité de quitter les lieux (5 mars 2021, 6 septembre 2021, 23 juin 2022), sous un délai d’un mois, tel que stipulé à l’article 6 du contrat de résident.

Le débat sur la régularité de la sommation du 21 juillet 2025 apparait vain, dès lors que cet acte n’est prescrit, ni par la réglementation relative aux résidences-foyers, ni par le contrat de résidence.

En l’espèce, il est demandé au juge des référés, juge de l’évidence, de constater que le résident s’est maintenu dans logement malgré la fin de la location, ce que le défendeur ne conteste pas, et d’en tirer les conséquences de droit.

Force est de constater qu’à l'expiration du contrat de résidence, lequel ne suit pas les règles de reconduction des logements soumis à la loi du 6 juillet 1989, l’occupant est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.

Il n’est pas contesté que Monsieur [B] s’est maintenu dans le logement litigieux après l’expiration de la durée de la location, peu important en l’espèce les conditions dans lesquelles il lui a été rappelé qu’il devait quitter les lieux.

Il convient en conséquence de constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement, objet du litige, depuis le 15 septembre 2021, et d’ordonner leur expulsion.

Sur les délais :

Conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, un délai peut être accordé aux occupants de bonne foi, pour l’exécution d’un jugement, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

La demande de délai sera toutefois rejetée, compte tenu de l’ancienneté de l’occupation illicite.

En revanche, aucune voie de fait ni particulière mauvaise foi n’étant caractérisées, il n’y a pas lieu d’écarter le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le défendeur, partie qui succombe, sera condamné aux dépens, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas appliquer de condamnation à ce titre.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS que Monsieur [T] [B] est occupant sans droit ni titre du logement meublé n°0027 dans la résidence sociale ARAGO, située [Adresse 7], depuis le 15 septembre 2021,

ORDONNONS, à défaut pour Monsieur [T] [B] d’avoir libéré volontairement les lieux, son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, du logement meublé n°0027 dans la résidence sociale ARAGO, située [Adresse 7], deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Monsieur [T] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance contractuelle, régulièrement indexée, jusqu’à la libération des lieux,

DEBOUTONS Monsieur [T] [B] de sa demande de délais,

REJETONS les demandes contraires ou plus amples des parties,

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [T] [B] aux dépens,

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection

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