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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00686


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00686
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e64aa84f14adac9b0b1ae

Texte de la décision

17,245 caractères

Du 17 juillet 2026

5AA

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 26/00686 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]

[J] [I] [P] [T]

C/

[M] [A]

- Expéditions délivrées à
Mme [M] [A]

- FE délivrée à
Maître Charlotte MOUSSEAU

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Madame [J] [I] [P] [T]
née le 27 Octobre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DEFENDERESSE :

Madame [M] [A]
née le 29 Décembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Mars 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2023, à effet du 19 juin 2023, Madame [J] [P] [T] a donné à bail à Madame [M] [A] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 6] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°95 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, Madame [J] [P] [T] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.016,30 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de justice du 2 mars 2026, Madame [J] [P] [T] a assigné Madame [M] [A] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 29 mai 2026 aux fins de voir:

- Constater la résiliation du bail d’habitation à effet du 22 janvier 2026 par le jeu de la clause résolutoire ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [M] [A] et de toute personne présente de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier et le transport des meubles dans tel garde meubles désigné par la bailleresse ou à défaut par le tribunal ;
- Condamner à titre provisionnel Madame [M] [A] à payer en deniers ou quittances à Madame [J] [P] [T] une somme de 2.176,56 euros correspondant au montant des loyers impayés et indemnité d’occupation demeurant dus au 24 février 2026 ;
- Condamner à titre provisionnel Madame [M] [A] au paiement, à compter du 1er mars 2026, d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au montant des loyers et des charges (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères), qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
- Condamner Madame [M] [A] à payer à Madame [J] [P] [T] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [M] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement, de notifications à Préfecture, d’assignation, de droit de plaidoirie et tous frais d’exécution à titre obtenu et ce jusqu’au départ effectif de la locataire et/ou complet règlement de la dette.

L'affaire a été débattue à l'audience du 29 mai 2026.

Lors de l’audience du 29 mai 2026, Madame [J] [P] [T], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 500,56 euros au 22 mai 2026 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement.

En défense, Madame [M] [A] comparaît et expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation et indique qu’elle a repris le paiement du loyer courant, étant commerciale et percevant environ 1.800 euros par mois, hors primes.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 05 mars 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 29 mai 2026.

La bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 24 novembre 2025.

Elle justifie également s’être acquittée du timbre au titre de la contribution à l’aide juridique conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de procédure civile l’exigeant à peine d’irrecevabilité.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°95 loué par Madame [J] [P] [T] à Madame [M] [A].

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai de deux mois pour régulariser la dette.

Madame [J] [P] [T] a fait signifier à Madame [M] [A] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.016,30 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 novembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal de deux mois.

Ce défaut de régularisation fonde Madame [J] [P] [T] à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 22 janvier 2026, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.

Néanmoins l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V, soit dans la limite de 3 années.
Cet article précise en outre que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort des débats que Madame [M] [A] a repris le paiement intégral du loyer courant et qu’elle est en situation de régler le loyer courant et le montant de sa dette, compte tenu d’un revenu stable mensuel de 1.800 euros.

Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause de résiliation du bail.

En cas de non-respect de ce moratoire, Madame [J] [P] [T] sera autorisée à poursuivre l’expulsion de Madame [M] [A].

En outre, dans cette hypothèse, il y a lieu de prévoir que Madame [M] [A] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges (712,91 euros par mois à la date de l’audience), avec revalorisation de droit, à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [J] [P] [T] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 500,56 euros à la date du 22 mai 2026.

Cependant, ce décompte intègre des sommes qu’il convient de déduire de cette créance :
- les frais de procédure qui relèvent pour certains des dépens (160,26 euros),
- des frais de rejet (70 euros) sans qu’il soit justifié du bien -fondé de leur réclamation.

Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Madame [M] [A] sera donc condamnée au paiement de la somme de 270,30 euros, en deniers ou quittance à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 22 mai 2026 – échéance du mois de mai 2026 incluse, compte tenu des chèques susceptibles d’être intervenus postérieurement à ce décompte.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Dans l’hypothèse où Madame [M] [A] ne respecterait pas les délais de paiement accordés et en serait déchue, elle sera en outre condamnée, en deniers ou quittances valables, au paiement des loyers ou indemnités d’occupation ayant couru ou continuant à courir à compter du 1er juin 2026.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX, de la notification de l’assignation au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [M] [A].

La demanderesse sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens, en ce compris les frais d'exécution du titre obtenu, et ce, jusqu’au départ effectif de la locataire et au complet règlement de la dette. Si les frais d'exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le sort des frais d'exécution à venir, qui sont régis par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [M] [A] à verser à Madame [J] [P] [T] la somme de 300 euros.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS la réunion à la date du 22 janvier 2026 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 20 juin 2023, à effet du 19 juin 2023 entre Madame [M] [A] et Madame [J] [P] [T] relatif au logement situé [Adresse 7] à [Localité 6] ainsi que l’emplacement de stationnement n°95 ;

CONDAMNONS Madame [M] [A] à payer à Madame [J] [P] [T] la somme de 270,30 euros, en deniers ou quittance à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 22 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDONS à Madame [M] [A] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 3 mois à raison de 3 mensualités successives de 90 euros chacune, suivies d’une 3ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;

DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;

ORDONNONS, en conséquence, la suspension des effets de la clause de résiliation permettant la continuation du contrat de bail ;

DISONS que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais joué ;

DISONS, en revanche, qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
- si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail ;
- qu’en ce cas, à défaut pour Madame [M] [A] d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
- qu’en ce cas le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

- qu’en ce cas sera due une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges (712,91 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables dûment justifiées et CONDAMNONS Madame [M] [A] à son paiement à compter du 1er juin 2026 (mois suivant mai 2026), jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [M] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX, de la notification de l’assignation au représentant de l’État ainsi que la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 50 euros ;

CONDAMNONS Madame [M] [A] à payer à Madame [J] [P] [T] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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