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TJ 33063, 17 juill. 2026, RG 26/00304


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00304
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-20
Id
6a5e64bc84f14adac9b0b267

Texte de la décision

5,573 caractères

Du 17 juillet 2026

5AC

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 26/00304 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PRE

S.A. DOMOFRANCE

C/

[J], [Q] [I]

- Expéditions délivrées à

Me Mathieu RAFFY
Mme [J] [I]

- FE délivrée à

Le 17/07/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 juillet 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE
RCS BORDEAUX N° B 458 204 963
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DEFENDERESSE :

Madame [J], [Q] [I]
née le 16 Octobre 1990 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Mai 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 08 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence du 21 décembre 2012, la société anonyme DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a consenti à Madame [J] [I] la location d’un logement dans un logement-foyer de type résidence sociale pour étudiants, situé [Adresse 3], à [Localité 3].

Cette location a été consentie pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, débutant le 21 décembre 2012.

Madame [J] [I] se maintenant dans le logement sans répondre aux critères d’attribution, DOMOFRANCE lui a fait signifier, le 21 juillet 2025, une sommation de quitter les lieux.

Par acte du 8 janvier 2026, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé en lui demandant de :
- Constater l'occupation sans droit ni titre de Madame [I];
- Ordonner l'expulsion de Madame [I] des locaux donnés à bail ainsi que celle de toutes personnes de son chef entrées dans les lieux loués et de tous meubles et objets mobiliers lui appartenant avec au besoin le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- La condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à complète libération des lieux ;
- La condamner au paiement d'une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l’audience du 29 mai 2026.

Lors des débats, DOMOFRANCE, représentée par son conseil, informe le Tribunal que Madame [I] a libéré le logement, se désiste par conséquent de sa demande d’expulsion qui n’a plus d’objet, mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Madame [J] [I] comparait en personne. Elle confirme avoir quitté les lieux le 1er avril 2026, et être domiciliée au CCAS de [Localité 3].

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il n’est pas discuté que la résidente a quitté les lieux le 1er avril 2026.

DOMOFRANCE a confirmé son désistement à l’audience de ses demandes au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion du locataire, qui n’ont plus d’objet.

Aucun impayé n’est soulevé au titre des prétentions de DOMOFRANCE.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il apparait équitable de n’appliquer aucune condamnation à ce titre.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,

PRENONS ACTE que les demandes de résiliation et d’expulsion sollicitées par la SA DOMOFRANCE à l’encontre de Madame [J] [I] n’ont plus d’objet,

DEBOUTONS la SA DOMOFRANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DISONS que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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